Nous souhaitons rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 et l'alinéa 18 de l'article 17 : « au plafond de 218 jours. L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel de jours travaillés en tenant compte de ce plafond.
« Le nombre annuel de jours travaillés est fixé en respectant l'application du repos quotidien minimal de onze heures, des jours de congés payés correspondant à au moins cinq semaines de congés payés, de l'application de deux jours de repos par semaine et des jours fériés chômés. »
En application de l'article 17, les salariés non-cadres comme les cadres sont désormais concernés par les conventions de forfait en jours. Il en résulte une régression sans nom du régime limitant le nombre de jours travaillés : le plafond de 218 jours disparaît en tant que tel et devient un seuil de déclenchement des jours supplémentaires de travail, dont la rémunération est – quelle générosité ! – majorée de 10 %. Seuls les dimanches seront préservés – sauf dans le secteur du commerce, pour lequel les dérogations demeureront –, ainsi que les congés payés, même s'ils régressent à quatre semaines en cas de travail le samedi.
Enfin, je le rappelle, la journée de travail pourra être de treize heures, voire davantage, puisqu'une dérogation sera possible. Ce dispositif démantèle les règles du droit du travail, s'agissant de la durée maximale du temps de travail sur l'année. Ce texte est une véritable régression sociale. Ces amendements identiques visent à en corriger les effets.