Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Ménard, M. Gorce, M. Muet, Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez.
Après le mot :
« supérieure »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 et l'alinéa 18 de cet article :
« au plafond de deux cent dix huit jours. L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel de jours travaillés en tenant compte de ce plafond.
« Le nombre annuel de jours travaillés est fixé en respectant l'application du repos quotidien minimal de onze heures, des jours de congés payés correspondant à au moins cinq semaines de congés payés, de l'application de deux jours de repos par semaine et des jours fériés chômés. »
Cette rédaction de l'article L. 3121-41 réaffirme le plafond de 218 jours travaillés sur l'année actuellement en vigueur et qui ne peut pas être dépassé par un salarié en convention de forfait en jours sur l'année.
Dans la mesure, où les conventions de forfait en jours ne sont pas concernées par la durée légale de 35 heures, ni par la durée maximale quotidienne de dix heures, ni par la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, et que seuls le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures sont applicables, la limite du nombre de jours travaillés doit rester fixée au plafond de 218 jours, ce qui permet sur l'année de faire travailler le salarié jusqu'à plus de 2 600 heures, soit : (218 jours x 12 heures = 2636 heures, la journée étant de 24 heures - le repos quotidien de 11 heures et 1 heure de repas).
En tout état de cause, le nombre annuel maximal de jours travaillés ne saurait être fixé par l'employeur. Ce nombre ne peut être qu'une mention obligatoire de l'accord ou relever de la loi. Le nombre annuel maximal de jours travaillés constitue une norme sociale qui ne peut relever de la décision de l'employeur, même après une éventuelle consultation des institutions représentatives des salariés lorsqu'elles existent.
La rédaction du projet de loi en faisant référence au titre III, permet le respect du repos quotidien de 11 heures prévu à l'article L. 3131-1, mais également les dérogations à ce repos prévues par l'article L. 3131-2(fixées par décret aujourd'hui, à un minimum de 9 heures, si un accord collectif le prévoit).De même pour le repos hebdomadaire le titre III porte également sur toutes les dérogations au repos hebdomadaire et à l'interdiction du travail le dimanche et de plus ne prévoit pas de respecter les 2 jours de repos pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
L'amendement a pour objet de préciser que le nombre annuel de jours travaillés sera établi en respectant le repos quotidien de 11 heures sans dérogation, ainsi qu'un repos hebdomadaire de deux jours et des jours fériés chômés et au moins cinq semaines de congés payés.
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