Cet amendement vise à permettre aux membres du Haut conseil des biotechnologies et du comité de surveillance biologique du territoire d'accéder aux informations décrites à l'article 7, à condition de respecter eux-mêmes des engagements de confidentialité. Il convient de permettre aux membres des instances qui délivrent des avis sur la culture et l'autorisation d'organismes génétiquement modifiés d'être en mesure de le faire en toute connaissance de cause et donc de disposer de tous les éléments susceptibles d'influer sur leur décision.