À entendre les différentes interventions, notamment celle de M. Brottes, qui a semblé très troublé par mes propos, il m'apparaît que j'ai pu manquer de clarté. La formule de M. Grosdidier – « à l'exclusion de celles relatives à l'évaluation des risques pour l'homme et l'environnement » – correspond à l'ensemble du champ de compétence du Haut conseil des biotechnologies et implique donc que tous les documents liés à une demande d'autorisation doivent être rendus publics. L'article R. 532-3 du code de l'environnement, dans la section des dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement précise que « dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers ». Mais sont aussi listées les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles : le nom et l'adresse de l'exploitant, le lieu de l'utilisation, les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés, la classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement, et l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
Votre demande est donc satisfaite, monsieur Grosdidier : si l'OGM est réputé donner des boutons, le Haut conseil est obligé d'en informer le public.