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Intervention de François Brottes

Réunion du 7 avril 2008 à 21h30
Organismes génétiquement modifiés — Article 7, amendement 423

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançois Brottes :

Selon le texte proposé pour l'article L. 532-4, l'exploitant doit mettre un dossier d'information à la disposition du public lorsque l'agrément porte sur la première utilisation d'OGM d'un type particulier en milieu confiné. Une fois l'agrément obtenu pour un type de production, il n'est donc pas utile d'en demander un nouveau – ou du moins l'information n'est-elle plus obligatoire, puisque seule la première utilisation est concernée. Cela veut-il dire que la transparence n'est assurée qu'au début, et que l'on n'a plus de comptes à rendre par la suite, même si l'on change de production ?

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