Par ailleurs, alors que le Conseil constitutionnel a insisté sur la nécessité de garantir les droits de la défense en matière de suspension de l'accès à internet, la procédure de l'ordonnance pénale offre peu de garanties – c'est le moins que l'on puisse dire – en ce domaine.
Rappelons aussi que cette procédure n'est pas applicable si le prévenu était mineur au jour de l'infraction, ou si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts. Et j'en viens – cela vaut la peine – à cette demande de dommages et intérêts.
La loi est actuellement ainsi faite. Mais cette dernière disposition vous a, semble-t-il, causé un problème ! Les ayant droits ont en effet compris que votre dispositif tentait de répondre à leur demande de rapidité mais que, de fait, il en oubliait l'essentiel, leurs droits.
Aussi le Sénat avait-il prévu que la Haute autorité informerait les représentants des ayants droit sur les éventuelles saisines de l'autorité judiciaire qu'elle opérera, leur permettant ainsi de décider s'ils souhaitent ou non se constituer partie civile et, le cas échéant, se signaler auprès du procureur de la République, afin de bénéficier de la procédure classique. Mais, de fait, les ayants droit devaient choisir entre dommages et intérêts ou procédure rapide.
Ce n'était visiblement toujours pas satisfaisant, jusqu'au moment où M. le rapporteur, tel un sauveur, est intervenu en créant, par voie d'amendement, un régime d'exception permettant que le juge puisse statuer, en l'espèce seulement, sur le pénal et sur le civil.
Pouvez-vous me dire, madame la garde des sceaux, ce qui justifie cette exception ? Pourquoi les victimes de pratiques commerciales prohibées ne pourraient-elles pas elles aussi bénéficier de cette nouvelle opportunité ? Cela montre bien à quel point vous tâtonnez, à quel point vous essayez de colmater les brèches, les unes après les autres.
L'ordonnance pénale est déjà une exception au droit commun, …