L'amendement n° 76 vise à revenir à la rédaction de l'article L. 122-14-2, qui précise que « l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1. »
Le nouvel article L. 1233-17 est ainsi rédigé : « Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. » Mais il n'est plus fait référence à l'article qui en fixe les conditions de définition. Autrement dit, si l'on veut rester à droit constant, il faut, dans ce nouvel article L. 1233-17, faire référence à l'application de l'article L. 1233-5, comme l'ancien article L. 122-14-2 mentionnait l'ancien article L. 321-1-1.