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Intervention de Pierre Gosnat

Réunion du 30 juin 2009 à 15h00
Lutte contre les violences de groupes — Article 7, amendements 12 68

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPierre Gosnat :

L'article 7 comporte essentiellement deux dispositions. La première concerne l'intrusion injustifiée dans un établissement scolaire. Aujourd'hui, elle est sanctionnée par une contravention de cinquième classe et, à titre complémentaire, de la confiscation de l'objet qui a servi à commettre l'infraction et d'un travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures. La récidive de cette contravention est réprimée d'une amende qui peut aller jusqu'à 3 000 euros.

Avec ce nouveau texte, « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement » sans autorisation sera puni d'un an de prison et de 7 500 euros d'amende. L'envahir en groupe peut valoir à chacun trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Si l'intrus est seul mais armé, fût-ce d'un bâton, il risque cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et si c'est un groupe dont au moins l'un des membres porte une arme, la peine passe à sept ans de prison et 100 000 euros. Sans compter les peines accessoires qui réintroduisent, par exemple, la double peine : interdiction de séjour et interdiction du territoire français.

La contravention reste, pour nous, une peine appropriée s'il n'y a pas atteinte aux personnes ou aux biens. D'ailleurs, ces atteintes sont spécifiquement prévues et sanctionnées par la législation pénale actuelle.

Par ailleurs, nous sommes très inquiets car cette nouvelle disposition n'exclut pas explicitement de son champ d'application le cas des contestations sociales qui peuvent prendre la forme d'une occupation des établissements par les élèves ou leurs parents.

Enfin, si l'on fait abstraction de la philosophie qui l'inspire, cet alourdissement des peines ne risque-t-il pas d'être contre-productif ? Un proviseur soulignait ce risque en exprimant la crainte qu'une sanction trop lourde ne conduise les personnels de direction à renoncer à porter plainte.

La seconde disposition de cet article prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende contre les élèves et plus largement toute personne habilitée ou autorisée à y pénétrer ayant introduit une arme dans leur établissement scolaire.

Le rapporteur laisse entendre, pour justifier cette nouvelle disposition, que l'intrusion d'une arme dans un établissement ne serait pas aujourd'hui sanctionnée.

Pourtant, le code de la défense sanctionne déjà d'une peine de cinq ans d'emprisonnement le port d'arme de première et quatrième catégories – armes à feux dites de défense –, et de trois ans d'emprisonnement le port d'arme de sixième catégorie. L'emprisonnement est porté à dix ans, notamment, si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes. Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation de celles-ci.

Finalement, que vise cette disposition puisque le port d'arme, dans une école ou ailleurs, est déjà sanctionné par le code de la défense ? Le rapporteur ne laisse aucune ambiguïté. Ce sont en fait les armes par destination qui sont visées, c'est-à-dire tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes. Les fournitures scolaires ne sont-elles pas susceptibles de devenir des armes par destination ? Compas, équerre, rapporteur, crayon, ciseaux, cutter devront-ils donc être interdits dans l'enceinte scolaire ? Ou bien tous les élèves risqueront-ils cinq ans de prison chaque fois qu'ils franchiront le seuil de l'école ?

Il semble que vous ayez décidé d'ignorer la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 selon laquelle, « si le législateur pouvait interdire le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, l'extension de cette interdiction à tous les objets pouvant être utilisés comme projectiles, lesquels sont susceptibles d'être saisis, est de nature, par sa formulation générale et imprécise, à entraîner des atteintes excessives à la liberté individuelle. »

Nous demandons donc la suppression de l'article 7.

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