Il s'agit d'un amendement de précision. L'article L. 225-33 du code de commerce ne concerne que l'hypothèse du licenciement et non d'autres sanctions éventuelles. Nous souhaitons que la protection des salariés concernés soit alignée sur celle qui résulte du droit national, d'où la référence au livre IV de la deuxième partie du code du travail relatif aux salariés protégés.