L'article 6 ter dispose que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement […] se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage ». L'amendement n° 34 vise à remplacer la mention de « fait générateur » par celle de « manifestation » du dommage. En effet, le fait générateur du dommage sur l'environnement peut être fixé à une date très antérieure à la manifestation réelle de celui-ci. On parlait tout à l'heure de révélation : ce qui compte ici c'est la manifestation du dommage. Il ne faudrait donc pas que la mention « fait générateur » conduise à raccourcir les délais : ainsi, si la manifestation d'un dommage n'apparaît qu'après vingt-cinq ans, le délai de prescription risque de ne plus être que de trois ou quatre ans. Il faut donc éviter des conflits à venir.
Cet amendement s'inscrit dans le cadre de notre volonté d'une réparation obligée de la part ceux qui ont commis des dommages liés à l'environnement. On connaît des exemples dans des domaines industriels, pour lesquels la manifestation du dommage ne peut être réellement perçue qu'à l'occasion de faits bien particuliers : cela peut être le cas d'une construction qui nécessite de creuser le sol, alors que le fait générateur est bien antérieur et peut résulter, par exemple, de l'enfouissement dans le sol de matériaux polluants. Il peut également y avoir des manifestations beaucoup plus éloignées du lieu même où les biens auront été endommagés.