La commission a rejeté cet amendement, et je vais m'en expliquer.
La disposition que l'amendement veut supprimer corrige une scorie de la loi de 2006. En effet, la proposition de loi vise à simplifier et à rationaliser le régime de l'action en nullité du mariage pour vice de consentement, prévu à l'article 181 du code civil. Le texte prévoit de ne retenir qu'un seul point de départ du délai de prescription, la date du mariage, et de supprimer le second point de départ, l'acquisition de la pleine liberté ou la découverte de l'erreur par l'époux qui l'invoque.
Avant la loi du 4 avril 2006, l'action en nullité du mariage pour vice de consentement était soumise au droit commun, c'est-à-dire un délai de cinq ans à compter de la cessation du vice. Toutefois, en cas de cohabitation pendant six mois, l'action de l'époux dont le consentement avait été vicié n'était plus recevable.
Dans les débats ayant précédé la loi du 4 avril 2006, les députés ont souhaité élargir ce délai de six mois à deux ans en cas de cohabitation, en maintenant l'autre délai de cinq ans, en l'absence de cohabitation. Dans un souci d'harmonisation des délais, le Sénat a porté, avec ou sans cohabitation, ce délai à cinq ans à compter du mariage.
La mention que la proposition de loi veut supprimer fait donc référence à l'ancienne rédaction de l'article 181 qui visait à restreindre les capacités d'action de l'époux. Son maintien involontaire étend les capacités d'action de l'époux au point que la nullité peut être demandée très tardivement. En effet, la conséquence de cette rédaction est que l'action est devenue possible dans les cinq ans à compter de la découverte du vice, et cela sans la limite du délai de cohabitation, cette référence ayant été supprimée. Elle est devenue possible sans réelle limite dans le temps.
Aussi, il est apparu nécessaire de fixer une seule et même limite, le délai de cinq ans, à compter de la célébration du mariage. Ce délai apparaît suffisant pour apporter une protection à l'époux qui veut contester la validité du mariage sur le terrain du vice du consentement. Et ne confondons pas la sanction des violences en cours de mariage et l'action en nullité du mariage pour vice de consentement du fait de violences.