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Amendement N° 32 (Rejeté)

Réforme de la prescription en matière civile

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 5 mai 2008 par : MM. Jean-Michel Clément, Vidalies, Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer l'alinéa 1 de cet article.

Exposé Sommaire :

La suppression de la référence au moment où l'époux victime d'un vice du consentement a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue, comme point de départ éventuel de l'action en nullité du mariage risque d'avoir pour conséquence, dans certains cas, que l'action soit prescrite avant que la victime ait pu agir. Il en va ainsi notamment de l'époux victime d'une violence qui ne cesserait que plus de 5 ans après le mariage. Il n'est en effet pas certain que la règle générale de l'article 2224 du code civil modifié par la présente proposition de loi, qui fixe le point de départ de principe au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » permette de fixer le point de départ de l'action en nullité du mariage au jour de la cessation de la violence.

La modification de l'article 181 est d'autant plus regrettable que la règle générale énoncée en matière de conventions, selon laquelle la prescription « ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts » (article 1304 du code civil), n'est pas modifiée.

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