Nous sommes en effet dans une matière extrêmement technique. Le texte proposé reprend purement et simplement l'article 2257 du code civil, qui s'applique tant à la prescription extinctive qu'à la prescription acquisitive. Or, si pour la prescription extinctive il est généralement admis en doctrine que le texte ne vise que les conditions suspensives dès lors que rien n'empêcherait un créancier de poursuivre l'exécution de l'engagement dès le jour du contrat, tel n'est pas le cas en matière de prescription acquisitive.
Par le biais de l'article 2 de la proposition de loi, les règles de la prescription extinctive ont vocation à régir celles de la prescription acquisitive, sauf exception.
Dans la mesure où les conséquences de la modification proposée ne sont pas clairement identifiées, il me semble plus sage de s'en tenir au texte actuel, qui reprend l'article 2257 du code civil et qui, depuis 1804, n'a pas posé de problème. C'est la raison pour laquelle la commission a rejeté cet amendement.