Il s'agit, à l'alinéa 37 de l'article 1er, d'ajouter après le mot « condition », les mots « suspensive, jusqu'à ce que la condition se réalise. »
Selon nous en effet, le report du point de départ de la prescription au jour de la réalisation de la condition ne concerne que les obligations soumises à une condition suspensive. En présence d'une condition résolutoire, le droit est, à l'inverse, considéré comme exigible et la prescription commence donc à courir. La référence à la réalisation de la condition est à la fois plus technique et plus usuelle. Notre amendement est donc un amendement de précision, dont les utilisateurs de ce texte pourront faire le meilleur usage.