M. Clément a évoqué la prescription applicable en cas de dommages causés à l'environnement. Or, en la matière, c'est une directive européenne, à laquelle nous ne pouvons déroger, qui nous impose un délai de trente ans. Par ailleurs, les dommages causés à l'environnement sont susceptibles d'être beaucoup long à se révéler, d'autant que le droit de l'environnement est un droit nouveau, dont la mise en oeuvre est d'une certaine complexité.
Quant aux dispositions relatives aux mineurs, elles ont déjà été modifiées en 2006 : au pénal, le délai de prescription est alors passé de dix ans après la majorité à vingt ans. Il n'y aurait pas de logique à passer de vingt ans à trente ans au civil dans la mesure où la victime d'un préjudice intente, la plupart du temps, d'abord une action pénale. Au contraire, le texte aboutit à une harmonisation des délais de prescription au pénal et au civil. Un délai de vingt ans après la majorité permet aux victimes d'intenter une action pénale, assortie d'une demande de réparation au civil, jusqu'à l'âge de trente-huit ans.