La proposition de loi ne fait que reprendre les dispositions de l'actuel deuxième alinéa de l'article 2270-1 du code civil. Le maintien du délai de vingt ans vise précisément à prendre en compte la spécificité de ces situations. Par ailleurs, porter ce délai de vingt à trente ans créerait une asymétrie entre la prescription civile et la prescription pénale. En effet, l'article 7 du code de procédure pénale prévoit que « le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
Compte tenu de la gravité des actes en cause, il me paraît préférable que ce soit la durée de la prescription pénale qui serve de référence à la durée de la prescription civile. On introduirait une aberration juridique en permettant qu'une action puisse exister sur le plan civil alors qu'elle est prescrite sur le plan pénal. C'est pourquoi la commission a rejeté cet amendement.