L'article 6 ter de ce texte prévoit que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage », et je me félicite que la protection de l'environnement se traduise par l'application d'un délai de prescription de trente ans dans ce domaine.
Ce qui me gêne, en revanche, c'est de constater qu'à l'alinéa 22 de l'article 1er, l'action en responsabilité civile relative aux violences et agressions commises envers des mineurs ne soit prescrite que par vingt ans. Ainsi, les dommages subis par l'environnement bénéficient d'un délai de prescription plus long que les dommages subis par des personnes. Cette différence ne nous paraissant pas justifiée, nous proposons de continuer à appliquer le plus long délai de prescription figurant dans le code civil, à savoir trente ans, aux actions en responsabilité civile relatives aux actes particulièrement graves commis à l'encontre des personnes. C'est une question de bon sens, mais aussi de considération pour les personnes – ce à quoi vous êtes, me semble-t-il, particulièrement attachés.