Mon sous-amendement a pour but de bien préciser l'amendement n° 354 , auquel nous nous sommes ralliés.
Il s'agit de savoir ce que l'on entend par le mot « obligation ». Plus son acception est large, plus on risque de déstabiliser la relation commerciale au cas où le fournisseur souhaiterait faire évoluer son prix. C'est un point important car, comme on l'a vu, la volatilité des cours des matières premières peut amener un fournisseur à augmenter ses prix en cours d'année. Dans ce cas, le client peut demander à remettre en cause l'ensemble des obligations qui étaient la contrepartie du prix. Ce danger d'une remise en cause complète du document unique risque d'aboutir dans les faits à une quasi-impossibilité pour le fournisseur de faire évoluer ses prix, étant donné les bouleversements que pourrait provoquer une telle demande.
Afin de limiter cet effet secondaire indésirable, ce sous-amendement précise que les obligations en question sont celles qui ne sont pas détachables de l'acte d'achat, c'est-à-dire celles visées au 1° de l'article L. 441-7 du code de commerce. Ni les services de coopération commerciale, ni les services distincts visés au 2° et au 3° de l'article L. 441-7 du code de commerce ne pourront donc être remis en cause.
Cette précision me semble essentielle, monsieur le rapporteur.