Nous sommes bien dans le dispositif des alinéas 1 et 2 de l'article 2, qui inscrivent les délits de contrefaçon sur la liste de ceux pouvant être jugés par un juge unique. Avant, ce n'était pas le cas, car les sanctions prévues – non pas celles que vous venez de rajouter mais celles qui préexistaient – étaient extrêmement lourdes.
En modifiant ce dispositif et en précisant que ces délits de contrefaçon seront soumis à la procédure de juge unique « lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne », vous introduisez la référence à un petit alinéa, le dernier de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui, à ma connaissance, n'a pas été modifié, et aux termes duquel : « Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »
Mes chers collègues, madame la garde des sceaux, vous allez, par l'application de ce dispositif et dans l'état actuel de l'article 335-2, vous allez donner au juge unique la possibilité de prononcer des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.
Vous avez évidemment raccroché votre texte à des dispositions du code de la propriété intellectuelle – les articles L. 335-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 – qui sanctionnent tous les types de contrefaçon et pas seulement celui-là.
C'est ainsi que vous prenez le risque colossal de laisser un juge unique en mesure de sanctionner d'une peine de cinq ans d'emprisonnement un auteur de contrefaçon numérique, dès lors qu'on aura démontré qu'il a agi en bande organisée, ce qui est relativement facile puisque la bande organisée n'est pas définie par la loi. Excusez du peu !