Je vous remercie, monsieur le président.
Madame la garde des sceaux, je m'en tiendrai exclusivement au débat sur l'utilisation de l'ordonnance pénale, mesure que nous contestons. L'article 2 du projet modifie le dispositif de l'ordonnance pénale. Ce dispositif répond à des règles qui sont actuellement fixées par l'article 495 du code de procédure pénale. L'introduction dans cet article des dispositions que vous proposez soulèverait une contradiction et souffre, à nos yeux, d'une impossibilité d'application en l'état, car lesdites dispositions sont contraires à des principes fondamentaux du droit.
L'ordonnance pénale est à l'initiative du procureur, la procédure est écrite, non contradictoire et sans débat préalable ; personne n'intervient, hormis le procureur et le juge ; celui-ci rend sa décision, qui est notifiée au prévenu, lequel peut alors faire opposition ; s'il ne le fait pas, la décision est exécutoire. D'autre part, seules des amendes peuvent être prononcées par ordonnance pénale ; les peines d'emprisonnement sont expressément écartées par l'article 495. Enfin, celui-ci dispose que : « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis […] ». Le procureur ne peut donc pas utiliser cette procédure s'il ne dispose pas d'éléments fournis par l'enquête de police judiciaire. C'est pourquoi hier, toute la journée, nous avons contesté la qualité à agir des agents de la Haute autorité, en demandant s'ils avaient des prérogatives de police judiciaire et s'ils pouvaient être assimilés à des agents ou officiers de police judiciaire.