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Intervention de Michèle Alliot-Marie

Réunion du 22 juillet 2009 à 21h30
Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet — Article 2, amendements 517 603

Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux :

Derrière de tels fantasmes, il y a des présupposés ou des arrière-pensées. Je préférerais, pour la clarté du débat, que certains les revendiquent ouvertement. Quand j'entends répéter, comme un leitmotiv, que le seul problème, c'est de financer la création, cela sous-entend qu'il ne devrait pas y avoir de protection de la propriété littéraire et artistique. (Protestations sur les bancs du groupe SRC.) Toute protection devient illégitime si la seule chose qui compte, c'est de s'intéresser au financement de la création. Certes, il faut mener une réflexion sur ce sujet – Frédéric Mitterrand l'a rappelé à juste titre –, mais cela ne nous empêche pas d'avoir besoin de protéger certains principes.

Monsieur Bloche, nous sommes au XXIe siècle et à l'heure d'internet, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à certaines valeurs et à certains principes qui fondent la République et la démocratie. C'est aussi ce que nous sommes en train de protéger aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur Mathus, le téléchargement illégal, quoique vous en disiez, est une contrefaçon, à savoir une copie numérique illicite d'une oeuvre originale. C'est une atteinte au droit de propriété artistique parce que, si l'original n'est en effet pas détruit, il perd de sa valeur marchande.

Je suis donc opposée à ces amendements de suppression.

En effet, dès lors que l'on estime qu'il faut protéger la propriété intellectuelle, littéraire et artistique contre une action illégale, il faut se donner les moyens de faire appliquer des sanctions. La possibilité de recourir à une procédure d'ordonnance pénale est nécessaire pour permettre à l'institution judiciaire de traiter une partie du contentieux à venir. Je vous l'ai dit, mesdames, messieurs les députés : il s'agit évidemment d'une faculté. Le recours à la procédure simplifiée ne sera pas systématique, et n'importe laquelle des parties – personne mise en cause, victime, ayant droit – pourra demander de recourir au tribunal correctionnel. Le procureur de la République pourra aussi le décider s'il l'estime nécessaire. Il aura la possibilité de faire compléter par une enquête de police judiciaire l'enquête menée par la HADOPI, enquête qui, je le rappelle, ne lie pas le juge. Celui-ci pourra ainsi statuer en toute connaissance de cause.

Je rappelle à M. Bloche, à M. Le Bouillonnec et à Mme Filippetti que seul le juge peut tenir les faits pour établis et les qualifier sur le plan juridique. C'est l'apport de ce deuxième texte par rapport au premier. Une enquête, menée par des officiers ou des agents de police judiciaire agissant sous la direction du procureur, pourra être ordonnée pour compléter les constatations faites par les agents de la HADOPI. On ne peut pas déplorer les pouvoirs de constatation des agents de la HADOPI tout en s'émouvant que le procureur ait la faculté de demander une intervention d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour une enquête complémentaire.

Monsieur Le Bouillonnec, madame Filippetti, je l'ai déclaré dans mon discours introductif, je vous l'ai répété à plusieurs reprises depuis : le régime de responsabilité des internautes ne contient aucun élément de présomption de culpabilité. Qu'il y ait ou non ordonnance pénale, le parquet devra prouver au juge l'existence du délit de contrefaçon – ou d'une négligence caractérisée dans le cas d'une sanction contraventionnelle. Je rappelle que la notion de négligence caractérisée n'est pas une création de ce texte. Il me semble que c'est en 2000 ou en 2001, donc sous une majorité qui n'est pas celle-ci, qu'a été créé ce délit.

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