Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Réunion du 22 juillet 2009 à 21h30
Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet — Article 2, amendements 517 603

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

Nous allons beaucoup insister sur cet article ; je l'ai annoncé dès hier en indiquant qu'il s'agissait du coeur de nos critiques.

Vous ne pouvez pas altérer le sens de l'ordonnance pénale. Le législateur, lorsqu'il a voulu, l'année dernière, étendre les mesures de simplification du droit pénal, a finalement renoncé à le faire. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance pénale présente les inconvénients de ses avantages.

La procédure est écrite, non contradictoire, et comporte la saisine du procureur. Il n'est pas prévu d'intervention du prévenu, qui n'a pour toute possibilité que celle de contester la décision qui lui est notifiée. En outre, dans le cas où une partie civile s'est constituée ou est intervenue en amont, il ne peut y avoir d'ordonnance pénale, et si une partie civile manifeste son intention d'être indemnisée après le prononcé d'une ordonnance pénale exécutoire et définitive, elle doit saisir le juge correctionnel, lequel statue alors non pas sur l'ordonnance pénale elle-même, mais uniquement sur les dommages et intérêts.

En introduisant, par votre loi, la possibilité qu'une victime puisse demander au président de statuer « par la même ordonnance se prononçant sur l'action publique », vous réduisez à néant l'ensemble de la construction de l'ordonnance pénale.

Cette disposition est contraire à l'égalité des débats, car le prévenu n'aura pas le droit d'accéder au juge tandis que la partie civile pourra le faire. C'est un premier motif de censure par le Conseil constitutionnel.

En outre, il n'est pas envisageable de permettre au juge, qui ne reçoit pas le prévenu, de statuer sur des intérêts civils qui lui seraient présentés par l'une des parties. Ce serait en effet une entorse flagrante au principe du procès équitable, fondamental dans notre droit : deuxième motif de censure.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion