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Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 20 novembre 2008 à 15h00
Création de la commission prévue à l'article 25 de la constitution et élection des députés — Article 3, amendements 49 16

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas :

Cet amendement vise à parfaire le dispositif de vote à l'étranger et à trouver le moyen d'inciter nos compatriotes à participer plus nombreux aux scrutins en permettant le vote par correspondance pour les élections nationales, et en particulier pour les élections législatives.

En réalité, ce n'est pas une grande innovation, puisque depuis la loi du 28 mars 2003 modifiant l'article 6 de la loi 7 juin 1982, de nouvelles règles régissent le vote des Français de l'étranger au moment de l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger. Cet article est ainsi rédigé : « Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique ».

Par cet amendement, nous vous proposons donc d'appliquer aux élections législatives les mêmes règles que celles prévalant déjà lors de l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Il va de soi que nos compatriotes de l'étranger sont dans une situation particulière. Il arrive que des milliers de kilomètres les séparent des bureaux de vote consulaires. Cette disposition serait donc intéressante, peut-être même motivante, au regard des taux de participation constatés lors des élections nationales récentes, notamment du scrutin présidentiel : 80 % en 1981, et 42 % en 2007.

Utilisé dans la plupart des pays européens, le vote par correspondance apporte un grand nombre de garanties. Cette procédure est simple à mettre en oeuvre et facile d'utilisation pour l'électeur. Elle respecte le secret du vote et son universalité. Elle respecte aussi le principe constitutionnel d'égalité des électeurs devant la loi, puisque le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

Autrement dit, pour que soit possible un traitement non identique des électeurs de métropole et de l'outre-mer, d'une part, et des Français établis hors de France, d'autre part, il faut que soient réunies trois conditions, qui, en l'occurrence le sont.

Il faut d'abord que les situations soient différentes, ce qui est à l'évidence le cas.

Il faut ensuite que la différence de traitement qui résulterait de l'introduction du vote par correspondance pour les intéressés soit bien en rapport direct avec l'objet de la loi. C'est bien le cas en l'espèce, puisque l'objet de la loi est ici la volonté de favoriser le vote de ces Français.

Il faut, enfin, que l'objet de la loi soit l'intérêt général. C'est bien le cas ici, puisqu'il s'agit de favoriser le vote des Français établis hors de France qui rencontrent des difficultés particulières d'éloignement et de dispersion.

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