Livrons-nous à un exercice de relecture collective de ce qu'écrit le rapporteur : « Plus précisément, l'alinéa 2 du présent article du projet de loi prévoit que les membres de la CPD, ainsi que ses agents habilités et assermentés, pourront demain constater les infractions lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à internet. Il s'agit donc des infractions prévues aux articles L. 335-2 à 4 dans le cadre du délit de contrefaçon et d'infraction de « négligence caractérisée », créée par l'article 3 bis du présent projet de loi, mais uniquement dans le cas où elles sont commises au moyen d'internet.
En pratique, comme cela était prévu dans le cadre de la loi n° 2009-669 précitée, ce sont les représentants des ayants droit qui pourront transférer leur PV de constatation ainsi que les éléments constitutifs d'une atteinte aux droits d'auteurs ou aux droits voisins à la CPD. La commission prendra ensuite le relais, notamment pour obtenir l'identification de l'abonné dont l'accès à internet a servi au piratage d'oeuvres. Le fait pour les membres et agents de la CPD de « constater l'infraction » s'applique donc juridiquement à l'ensemble des opérations qu'ils réaliseront : réception du signalement des titulaires de droits, identification de l'abonné, transmission par mail d'un premier avertissement, d'un second par lettre recommandée avec accusé de réception, convocation de la personne, audition de celle-ci, etc… »
Monsieur le rapporteur, trouvez-vous vraiment que ce soit clair sur le plan juridique ? Non. En fait, l'explication donnée dans le rapport prend exactement à contre-pied les explications que donnent, dans l'hémicycle, le rapporteur et Mme la garde des sceaux pour essayer de nous convaincre du bien-fondé de cet article. Je vous ai assez démontré, je crois, que nous avons besoin d'explications.