Nous sommes donc dans un texte où il faut être très précis.
L'amendement n° 640 a pour but de rappeler les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, qui précise que les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la force probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; ils ne peuvent intervenir qu'à titre de simples renseignements, selon les termes de la circulaire criminelle 13F1 du 4 décembre 2000 qui a été établie en vertu de la loi du 15 juin 2000.
Ce texte, à mon avis, est aujourd'hui essentiel. Cela veut tout simplement dire que, lorsqu'on demande que les agents assermentés puissent constater des faits, ceux-ci ne peuvent pas le faire. Ils peuvent simplement transmettre au juge des éléments matériels, sans jugement de valeur bien évidemment puisque l'élément moral n'existe pas au titre de l'infraction.