Dans son alinéa 10, l'article 1er dispose que « les établissements de santé peuvent être appelés à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public » qu'il énumère ensuite. Cet amendement a pour but d'apporter deux précisions.
D'une part, il propose que cette disposition concerne « les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif », c'est-à-dire les PSPH.
D'autre part, il précise que ces établissements « sont appelés prioritairement » à remplir ces missions de service public.
Aux termes du projet de loi, le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence du service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, tenant en particulier à la démographie médicale. Il est donc proposé, par cet amendement, de préciser les conditions dans lesquelles les missions de service public peuvent être exercées par les établissements de santé.
Cet amendement reprend, en fait, l'argumentation présentée par Mme la ministre il y a quelques instants, à l'occasion d'un amendement précédent, lorsqu'elle a évoqué les problèmes de carence. Je suis donc certain qu'elle sera favorable à la précision que je propose.