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Intervention de Jean Dionis du Séjour

Réunion du 2 avril 2009 à 15h00
Protection de la création sur internet — Après l'article 11, amendements 201 457

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Dionis du Séjour :

Je souhaite répondre à la question précise posée par Christian Kert. Nous sommes d'accord sur la définition du service de presse en ligne ; la seule différence concerne la responsabilité du directeur de publication.

Pour ce qui concerne l'aspect journalistique et éditorial, le directeur de publication en ligne est évidemment responsable en tant qu'auteur, éditeur et hébergeur. Il nous a paru capital de préserver la cohérence avec la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, pour ce qui concerne le domaine journalistique ainsi que le domaine participatif – blogs ou forums. En ce dernier domaine, nous estimons que la responsabilité éditoriale du directeur de la publication ne doit pas être engagée s'il n'a pas eu connaissance de l'information avant sa mise en ligne. En revanche, monsieur Kert, sa responsabilité d'hébergeur demeure pleine et entière. Dès lors, les dispositions de la LCEN s'appliquent : sitôt que le directeur de la publication a connaissance d'un contenu délictuel, obligation lui est faite de le retirer promptement. Bref, la partie journalistique reste clairement de sa responsabilité à titre d'auteur, d'éditeur et d'hébergeur ; pour la partie participative, il n'est responsable qu'à titre d'hébergeur.

(Le sous-amendement n° 505 rectifié est adopté.)

(L'amendement n° 201 rectifié , sous-amendé, est adopté.)

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