L'autorité préfectorale, qui fait l'objet de l'article 3, s'exerce sans préjudice des prérogatives des autorités militaires ou judiciaires. Elle est conçue comme une capacité à fixer des objectifs en matière d'ordre public et de police administrative aux responsables départementaux, ou à leur équivalent, qui lui rendent compte de l'exécution de leurs missions et des résultats obtenus dans ces domaines. Il n'y a donc pas lieu de substituer une autre expression à celle d'autorité préfectorale. De fait, celle-ci s'exerce déjà depuis 2002. Avis défavorable.