Cet amendement vise à ce que les membres de cette assemblée respectent l'ordonnance organique de 1958 sur la délégation de vote. C'est un texte assez court, qui ne comporte que deux articles.
L'article 1er prévoit les cas où l'on peut déléguer son vote :
« Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :
« 1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;
« 2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;
« 3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;
« 4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'Assemblée nationale ou le Sénat ;
« 5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;
« 6° Cas de force majeure appréciés par décision des Bureaux des assemblées. »
Une loi avait prévu que ce soit également possible en cas de présence aux séances des assemblées locales, mais le Conseil constitutionnel avait annulé cette disposition, considérant que ce motif ne justifiait pas que l'on délègue son droit de vote.
L'article 2 précise comment cela doit se passer :
« La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter au lieu et place du délégant ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. À défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci. »
Voilà les dispositions qui règlent la délégation de vote. Comment sont-elles appliquées ? La délégation de vote devait être exceptionnelle et réglementée. Aujourd'hui, elle est permanente, générale et n'a pas besoin d'être justifiée. Il suffit que le groupe politique auquel on appartient soit bien organisé et sache si les gens sont présents ou non pour organiser lui-même les délégations de vote. Il arrive que certains groupes ne soient pas suffisamment bien organisés et qu'il y ait des erreurs, ce qui fait que le nombre de votants ne correspond pas au nombre de présents. Il paraît d'ailleurs que c'est un peu ce qui s'est passé, pour le texte sur les OGM, dans le groupe le plus important qui n'appartient pas à l'opposition.
En tout état de cause, la manière dont nous procédons est parfaitement étrangère non seulement à la lettre, mais, bien entendu, à l'esprit de l'ordonnance de 1958. Ce qui vous est proposé, c'est tout simplement d'inscrire dans notre règlement que nous appliquerons cette disposition relative aux délégations de vote.
Concrètement, cela signifie naturellement que nous reviendrons à la règle constitutionnelle qui veut que le vote soit personnel, car, en fait, ne nous leurrons pas, si nous appliquons strictement l'ordonnance de 1958, le nombre de délégations de vote va se réduire.
Nous ne pouvons pas supprimer cette disposition, puisque le règlement ne peut pas supprimer une disposition de l'ordonnance, mais nous pouvons au moins décider d'appliquer l'ordonnance, ce qui revient de fait à rendre le nombre de délégations très faible.
Si nous ne procédons pas ainsi, votons une loi organique pour modifier l'ordonnance de 1958. Ce serait tout de même beaucoup plus clair. Comment peut-on maintenir cette fiction ?
Il est aujourd'hui question de sanctions financières pour lutter contre l'absentéisme. Pour mesurer l'absentéisme, on tient compte simplement du fait qu'un député n'a pas participé à un scrutin public, mais, avec la délégation de vote telle qu'elle est pratiquée, tout le monde participe aux scrutins publics. Nous voyons donc bien l'hypocrisie dans laquelle nous sommes. Nous vous proposons d'être plus lucides.