Je vous remercie, madame la ministre, de vos précisions sur la spécificité de l'établissement et de votre compréhension des raisons pour lesquelles de nombreux collègues députés ont présenté ces amendements, qu'il s'agisse, notamment, de Jean-Pierre Balligand ou bien de Daniel Garrigue et de moi-même.
Notre interprétation juridique diverge quant aux conditions dans lesquelles la troisième directive anti-blanchiment pourrait s'appliquer à la Caisse des dépôts. Dans d'autres pays de l'Union européenne, des établissements similaires ne relèvent pas de l'autorité de contrôle bancaire ordinaire pour ce travail. Cette question a été soulevée lors de la discussion générale dans la mesure où cette tâche ne serait plus confiée à l'inspection générale des finances.
Nous sommes soucieux de ne pas donner le sentiment que la Caisse des dépôts n'est pas attachée à la lutte anti-blanchiment, même si les dispositifs de contrôle internes sont parfaitement efficaces et performants et si la nature même de la collecte des prêts effectués par la Caisse limite bien évidemment les possibilités de blanchiment d'argent, singulièrement lorsque l'on sait que le réseau du Trésor est mobilisé pour une grande partie de cette collecte.
Nous proposons donc de nous rallier à l'amendement n° 593 de nos collègues Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, et Gilles Carrez. Selon eux, un certain nombre de sanctions ne peuvent pas s'appliquer à la Caisse, à commencer par celle qui interdirait l'activité de l'établissement. De plus, cet amendement tel que je proposerai de le sous-amender, permet à la commission bancaire d'intervenir dans des conditions analogiques au périmètre retenu pour l'intervention ordinaire de la commission bancaire sur les activités bancaires de la Caisse. Enfin, les dispositions de cet amendement tel que je propose de le sous-amender permettront de ne pas porter atteinte à l'autorité exécutive du directeur général dans sa capacité à organiser le fonctionnement de l'établissement.
Dans ces conditions je retire les amendements nos 485 et 484 .