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Amendement N° 261 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 21 mai 2008 par : M. Forissier, M. Michel Bouvard, M. Balligand.

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Substituer à l'alinéa 46 de cet article, les deux alinéas suivants :

« 2° La commission bancaire exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations. À cette fin, la Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11. Le résultat des investigations de la commission bancaire est porté à la connaissance de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« Sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer l'une quelconque des mesures prévues aux articles L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que les sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 613-21. En outre, sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance peut prononcer, soit à la place, soit en sus des dispositions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à prévoir un dispositif de contrôle et de sanction de la Caisse des dépôts et consignations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme tenant compte du statut spécifique de la Caisse des dépôts et consignations et de la compétence de la commission de surveillance.

La Caisse des dépôts et consignations est placée de la manière la plus spéciale sous la surveillance et la garantie du Parlement. La soumettre au contrôle et au pouvoir disciplinaire de la commission bancaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituerait donc une atteinte à son statut et une remise en cause du pouvoir de la commission de surveillance.

Il est donc impératif, pour préserver la spécificité et les modalités de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations, que la commission de surveillance demeure son autorité de tutelle, y compris en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Le schéma proposé par l'amendement permet de respecter les dispositions de la 3ème directive sur le blanchiment des capitaux sans bouleverser l'organisation et les règles de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations : à l'instar de ce qui est aujourd'hui prévu pour l'inspection générale des finances, la commission de surveillance s'appuie sur la compétence de la commission bancaire pour la réalisation des contrôles, le pouvoir disciplinaire relevant de la compétence de la commission de surveillance.

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