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Amendement N° 484 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Michel Bouvard, Mme Pavy, M. Binetruy, M. Garrigue, M. Mariton, M. Scellier, M. Tron.

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Substituer à l'alinéa 46 de cet article, les deux alinéas suivants :

« 2° La commission bancaire exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations. À cette fin, la Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11. Le résultat des investigations de la commission bancaire est porté à la connaissance de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« Sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer l'une quelconque des mesures prévues aux articles L. 613-15 et L 613-16 ainsi que les sanctions prévues aux articles aux 1° à 3° du I de l'article L. 613-21. En outre, sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance peut prononcer, soit à la place, soit en sus des dispositions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à prévoir un dispositif de contrôle et de sanction de la Caisse des dépôts et consignations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme tenant compte du statut spécifique de la Caisse des dépôts et consignations et de la compétence de la commission de surveillance.

En effet, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi place la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle et le pouvoir disciplinaire de la commission bancaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il convient tout d'abord de préciser que la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, dite « 3ème directive sur le blanchiment », n'a pas vocation à imposer telle ou telle autorité spécifique de contrôle aux Etats membres. En effet, au regard de la diversité des établissements et des personnes soumis à ces dispositions et de la variété de leurs régimes d'organisation ou de tutelle, les « autorités compétentes » varient.

Ainsi, au niveau européen, aucune entité en charge de la consignation ou de la centralisation des dépôts et strictement comparable à la CDC n'est placée sous la supervision des autorités bancaires de droit commun. En Belgique, la CDC est sous le contrôle du Ministre des Finances, et en Espagne la Caja General de Depositos est sous celui de l'Administration du Trésor (il n'y a pas dans ces pays de placement spécial sous la surveillance du Parlement). La Cassa Depositi e Prestiti italienne est elle sous le contrôle d'une Commission parlementaire de surveillance.

En France même, l'autorité de sanction disciplinaire des différents types d'organismes et de personnes soumis aux dispositions anti-blanchiment n'est pas unique. La Banque de France ou le Trésor, habilités à effectuer des opérations de crédit dans certaines conditions, ont ainsi leur organisation propre. Pour les notaires ou les avocats, ce sont les ordres qui sont en charge de ces sanctions.

La Caisse des dépôts et consignations, quant à elle, étant placée de la manière la plus spéciale sous la surveillance et la garantie du Parlement, la soumettre à la tutelle de la commission bancaire constituerait une atteinte à son statut et une remise en cause du pouvoir de la commission de surveillance. Il convient d'ailleurs de souligner que la Commission de surveillance n'est pas un « organe interne » de la CDC. Elle représente le Parlement, et ne peut donc être assimilée à un organe de contrôle comparable à ceux du droit commun,en particulier à un Conseil de surveillance.

Il est donc impératif, pour préserver la spécificité et les modalités de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations, que la Commission de surveillance demeure son autorité de tutelle, y compris en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Dans le schéma proposé par l'amendement, à l'instar de ce qui est aujourd'hui prévu pour l'inspection générale des finances, la Commission de surveillance s'appuie sur la compétence de la commission bancaire pour la réalisation des contrôles dans ce domaine. Quant au pouvoir disciplinaire, il relève de la compétence de la commission de surveillance.

Ce dispositif permet de respecter les dispositions de la 3ème directive sur le blanchiment des capitaux sans bouleverser l'organisation et les règles de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

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