Je tiens tout d'abord à rendre hommage au travail engagé en 2000 par M. André Santini avec un certain nombre d'experts pour définir ce qui a été appelé les « droits de l'homme numériques ». D'autres initiatives sont allées dans le même sens en Europe et dans le monde.
L'amendement vise simplement à rappeler un certain nombre de principes fondamentaux dans une société de l'information.
Ainsi, toute personne physique, même mineure, et toute personne morale légalement reconnue a droit a une identité numérique, c'est-à-dire à un nom de domaine et à un numéro d'immatriculation. Toute personne, physique ou morale, a un droit d'accès aux portails et sites de son choix. Le référencement des personnes physiques ou morales doit se faire sans discrimination. Toute personne a le droit de crypter des données à des fins de confidentialité, d'authentification et d'intégrité. Toute personne a droit au respect de la propriété intellectuelle des biens immatériels qu'elle possède. En matière de citoyenneté, toute personne a un droit d'accès numérique à l'ensemble des services publics ainsi qu'à toutes les procédures administratives ; ce droit d'accès au service public se fait dans le respect de la confidentialité et avec toutes les garanties d'authentification et d'intégrité des données numériques transmises. Enfin, toute communication non sollicitée doit être identifiée clairement et sans équivoque dès sa réception par le destinataire.
L'objet de l'amendement n'est pas de régler cette question à l'occasion du présent projet, mais de rappeler que celui-ci doit s'inscrire dans le respect d'une conception exigeante des droits de l'homme au sein de la société de l'information.