La définition de l'exploitant contenue dans le projet de loi n'est pas exactement celle proposée par la directive. La définition de l'exploitant responsable devrait inclure les actionnaires principaux. Dès le début du texte, il convient de préciser la définition du terme « activité professionnelle ». Nous souhaitons que les sociétés mères puissent voir leur responsabilité engagée, afin d'éviter la répétition de l'expérience de Metaleurop.
Je relève que nos collègues sénateurs, qui ont déjà débattu de ce texte, ont eux-mêmes, sur tous les bancs, proposé que la responsabilité des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales soit précisée, conformément aux conclusions du Grenelle.
Il semblerait que ces questions aient été plus ou moins entendues, puisque l'ajout du terme "effectivement" permet de toucher la société qui a un réel pouvoir de contrôle sur une autre, ce qui permet ainsi de viser les sociétés mères pour les actes de leurs filiales.
Pour autant, cette proposition reste incomplète. Afin d'assurer l'effectivité de l'article L. 160-1 du code de l'environnement, il semble opportun de se rapporter à la définition du contrôle qui figure dans le code de commerce, et ainsi compléter la nouvelle formulation du projet de loi. C'est l'objet de cet amendement.