Cet amendement porte sur l'alinéa 6 de l'article 7, qui concerne les entreprises de moins de 200 salariés, dans lesquelles il n'y a pas de délégué syndical. Dans ce cas, le projet de loi prévoit que les délégués du personnel puissent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21. L'amendement propose d'y ajouter un certain nombre d'articles qui ne sauraient faire l'objet d'une négociation en dehors de la présence d'un délégué syndical, et d'exclure de la négociation les articles portant sur le temps de travail, de façon à ce qu'aucune modification ne puisse intervenir dans ce domaine sans l'expertise d'organisations syndicales, quelles qu'elles soient.
Quand on aborde, en effet, la question du temps de travail, on traite aussi – bien que ce ne soit pas le seul aspect du problème – de la santé des travailleurs. Il nous semble donc indispensable que de telles négociations soient encadrées, c'est-à-dire qu'elles ne puissent pas être conclues par des délégués du personnel qui ne seraient pas en même temps délégués syndicaux, au sens défini par le projet de loi.