L'Assemblée avait voté en première lecture une disposition prévoyant que lorsque la commission de protection des droits « apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l'offre légale lorsque les oeuvres et objets protégés concernés ne font plus l'objet d'aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession. » Cette disposition a été supprimée en CMP à l'initiative de Mme Marland-Militello. Nous proposons de la rétablir, d'autant que nous sommes encore dans la partie relative aux transactions. Prenons l'exemple d'un auteur qui s'affilie à la SACEM. Il paye des droits pour diffuser ses propres oeuvres sur son site web et ne peut plus le faire qu'en passant par la SACEM. Supposons qu'il veuille récupérer son oeuvre sur Internet car il n'en dispose plus autrement : s'il ne le fait pas sur une plate-forme légale, il pourrait être accusé de téléchargement illégal. Nous devons donc trouver le moyen de ne pas exposer à une sanction des auteurs dont la bonne foi est totale.