L'amendement n° 18 sera satisfait par l'amendement n° 5 , qui sera examiné dans quelques instants et qui précise de manière extrêmement claire que, dans le cadre d'une instruction ou devant une juridiction, un journaliste n'est jamais tenu de révéler ses sources.
Quant au premier alinéa de l'amendement n° 18 , la formulation en est quelque peu malheureuse : « Au nom de la liberté de la presse et du droit du public à l'information, le secret des sources des journalistes est garanti par la loi. » Je rappelle que le principe de la protection du secret des sources est posé par l'alinéa 4 de l'article 1er du projet de loi, ce qui constitue de fait une garantie très précise.
S'agissant de l'amendement n° 40 rectifié , je rappelle que c'est le secret des sources qui est protégé par la loi, et non le droit au secret. Là encore, la formulation paraît malheureuse. Quant à la notion d'« intérêt général », elle doit bien évidemment être maintenue : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la protection des sources ne s'applique que s'il s'agit d'informer le public sur des questions d'intérêt général. L'expression est systématiquement utilisée dans ses arrêts.
Pour ces raisons, la commission vous propose, chers collègues, de repousser ces deux amendements.