L'article 32 a pour objet de préciser dans quelles conditions et pour quels contrats de partenariat les dispositions que nous votons seront applicables – c'est un sujet est important, qui a été longuement débattu. S'il importe, pour des raisons de sécurité juridique, de ne pas prévoir une rétroactivité de l'ensemble des dispositions, il est souhaitable de faire bénéficier au plus vite les contrats de partenariat de certaines des dispositions votées. C'est une mesure très attendue, en particulier pour ce qui concerne les dispositions fiscales qui établissent la neutralité fiscale entre le partenariat et les autres modes de commande publique.
L'amendement n° 50 propose donc de modifier la rédaction de l'article 32 afin de limiter l'application des dispositions du projet de loi aux contrats pour lesquels un avis d'appel public à concurrence sera publié, après publication de la loi, mais de prévoir dans le même temps que les projets en cours à la date de publication de la loi pourront bénéficier des dispositions qui figurent aux articles 26 à 28 quinquies du projet de loi.
Cet amendement, qui limite plus sévèrement la rétroactivité des dispositions du projet de loi, pourrait justifier le retrait de l'amendement de suppression de l'article 32, faute de quoi, bien sûr, l'avis de la commission serait défavorable sur cet amendement n° 138 .