La législation fiscale actuelle prévoit que la publication des actes portant autorisation d'occupation temporaire par l'État de son domaine public, autorisation constitutive de droit réel immobilier, donne lieu à la perception d'une taxe fixe de publicité foncière de 125 euros.
Afin de minimiser le coût du financement par le partenaire privé, refacturé au partenaire public, et d'éviter des distorsions fiscales, l'article 28 du projet de loi aligne sur ce régime d'imposition la publication au fichier immobilier des autorisations d'occupation temporaire du domaine public consenties par les collectivités territoriales, des baux emphytéotiques administratifs et des baux emphytéotiques hospitaliers.
Là encore, on prétend éviter la refacturation de la fiscalité liée à l'occupation temporaire du domaine public sur les loyers et redevances acquittés par l'État ou toute collectivité publique aux partenaires des contrats, comme si la fiscalité était à l'origine du niveau des redevances versées !
L'exemple de l'opération concernant le service des archives diplomatiques, installé à la Courneuve sous les conditions d'une autorisation d'occupation temporaire, AOT, s'impose dans ce débat.
Je voudrais citer les conclusions de la Cour des comptes sur cette opération, pour laquelle je rappelle que la procédure d'urgence a été invoquée :
« Les critères et les modalités de fixation du loyer annuel servi à l'opérateur n'ont pas été déterminés de manière claire. Dans un premier temps, le loyer fut calculé comme s'il s'était agi d'une opération en crédit-bail, ce qui en l'espèce était irrégulier. Après une consultation tardive des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, le loyer fut finalement assis sur la valeur locative du marché, conformément au code du domaine de l'État. Il s'établit, hors charges locatives, à un peu plus de 3,5 millions d'euros hors taxes par an. Le coût actualisé de la construction du nouveau centre des archives est estimé par l'opérateur à 39,53 millions d'euros hors taxes. Ce montant n'intègre pas les coûts de conception, de maîtrise d'ouvrage et les intérêts de préfinancement, ni le coût des assurances et des frais bancaires. En revanche, ces différents éléments sont pris en compte par l'opérateur dans le calcul du loyer demandé, alors que l'État n'aurait pas eu à en supporter la totalité si l'opération avait été conduite en maîtrise d'ouvrage publique. Sur ces bases, le coût total des loyers que devra supporter l'État pendant un peu plus de vingt-huit ans est de 98,9 millions d'euros hors taxes. En retenant un taux d'actualisation de 4 %, la valeur actuelle en 2007 de ces annuités est de 58 millions d'euros hors taxes. Par comparaison, le coût total d'un financement sur crédits budgétaires (emprunt au taux de 4,47 %) se serait élevé à 21,3 millions d'euros, soit en valeur actuelle 41,7 millions d'euros.
« Ainsi, le cumul des loyers acquittés par l'administration sera supérieur de 41 % au coût d'un financement sur crédits budgétaires, et ceci sans même avoir pris en compte la revalorisation annuelle du loyer prévue par la convention. »
La haute juridiction financière conclut l'examen de cette situation spécifique par les observations suivantes :
« De manière générale, cette opération pose la question des conséquences budgétaires et financières des opérations de partenariat public-privé, notamment dans le cas des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Cette formule apparaît inopportune s'agissant d'un service public non marchand puisque, en l'absence de recettes, elle fait entièrement reposer sur les finances de l'État une charge disproportionnée au regard de l'allégement de la charge budgétaire immédiate qu'elle permet sur le montant du déficit comme sur celui de la dette publique.
« La Cour invite à une réflexion approfondie sur l'intérêt réel de ces formules innovantes – nous venons d'avoir ce débat – qui n'offrent d'avantages qu'à court terme et s'avèrent finalement onéreuses à moyen et long termes. »
Je ne sais pas s'il convient de commenter davantage les pertinentes observations de la Cour des comptes, mais elles font de l'article 28 un objet juridique clairement identifié : il ne s'agit, ni plus ni moins, que d'user de l'incitation fiscale pour garantir pleinement aux opérateurs privés la rentabilité de leurs opérations. On marche sur la tête !
C'est pourquoi je propose cet amendement de suppression, destiné à parer à cette dérive.