Jusqu'à présent, le nombre total des députés élus dans les départements et celui de chacune des collectivités d'outre-mer étaient fixés par la loi organique aux articles L.O. 119, L.O. 393-1, L.O. 455 et L.O. 533 du code électoral. Dès lors, le nombre total de 577 députés, qui ne figure nulle part, n'est que la somme de ces catégories.
Le dispositif qui vous est proposé aujourd'hui est inverse : c'est seulement le nombre total de députés – toujours 577 – qui sera fixé par la loi organique, tandis que la répartition des sièges entre les différentes catégories et au sein de chacune d'entre elles donnera lieu à la publication d'ordonnances. Cette méthode permettra de respecter les articles 24, 25 et 38 de la Constitution, mais elle implique un strict encadrement des pouvoirs étendus ainsi conférés au Gouvernement.
La première garantie consiste à prévoir une consultation obligatoire de la commission créée par l'article 25 de la Constitution. L'article 1er du projet de loi ordinaire et l'article 5 du projet de loi organique pourvoient à son indépendance en prévoyant, d'une part, que la moitié de ses membres – trois sur six – seront des hauts magistrats désignés par leurs pairs et, d'autre part, que le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne pourront nommer les trois autres membres qu'à la condition que les personnalités pressenties n'aient pas suscité l'opposition d'une majorité qualifiée au sein des commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat.
Toutefois, n'étant pas encore constituée, la commission indépendante n'a pas été saisie des deux projets que nous examinons aujourd'hui – et elle n'avait d'ailleurs pas à l'être.