… en détaillera plus avant le contenu.
Tout d'abord, le projet de loi organique tend à mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles relatives au nombre des députés, au remplacement temporaire des membres du Gouvernement et à la commission indépendante. Je vous l'ai rappelé, l'article 24 de la Constitution, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, fixe le nombre maximal de députés – 577 – et de sénateurs – 348 –, et renvoie à la loi organique le soin de fixer le nombre de membres de chaque assemblée dans les limites de ce plafond.
En outre, le code électoral est aujourd'hui quelque peu en décalage avec ces dispositions, puisqu'il attribue 579 sièges à l'Assemblée nationale. L'article 1er du projet de loi tend donc à le rendre conforme à la Constitution, en fixant à 577 le nombre total de députés.
D'autre part, les dispositions qui définissent actuellement le nombre de députés élus dans les départements et dans les collectivités d'outre-mer sont abrogées ; il ne s'agit là que de technique législative. La loi ordinaire, désormais compétente en la matière, précisera donc le nombre de députés élus dans les départements, dans les collectivités d'outre-mer, enfin le nombre de députés représentant les Français établis hors de France.
Deuxièmement, l'article 23 de la Constitution rappelle la règle fondamentale de l'incompatibilité entre la fonction de membre du Gouvernement et l'exercice de tout mandat parlementaire, tradition de la Ve République. Les parlementaires nommés au Gouvernement sont donc remplacés par leur suppléant. Conformément à la logique pragmatique que j'évoquais, le présent projet de loi organique dispose que le remplacement temporaire prend fin au terme d'un délai d'un mois après la cessation des fonctions ministérielles.
Enfin, deux dispositions de la loi organique concernent la commission indépendante prévue à l'article 25. L'une précise les modalités de désignation de son président par le Président de la République, conformément à l'article 13 de la Constitution. Cette désignation est néanmoins subordonnée à l'aval des deux commissions permanentes compétentes du Parlement. La seconde prévoit l'incompatibilité entre l'exercice des fonctions de membre de la commission et l'exercice d'un mandat parlementaire, conformément à l'objectif de transparence, d'objectivité et d'équilibre qui caractérise le texte.
Quant au projet de loi ordinaire, il comporte également deux parties distinctes. La première concerne la commission indépendante, les détails de sa création, de ses tâches et de sa mise en oeuvre. L'article 1er en fixe la composition à des fins d'équilibre : en feront partie trois magistrats et trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat. On retrouve là une formule déjà en vigueur dans d'autres domaines. En revanche, chose nouvelle, les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat seront obligatoirement consultées sur ces nominations.
La commission sera composée de membres nommés pour six ans et renouvelable par moitié tous les trois ans, ce qui permettra à la fois d'assurer une jurisprudence suivie et de renouveler les commissaires. Le texte définit clairement ses règles de fonctionnement et les obligations qui incombent à ses membres, notamment leur devoir de confidentialité. Quant à ses conditions de travail, elle disposera de deux mois pour rendre un avis sur le texte qui lui aura été soumis, ce qui lui assure le temps de la réflexion tout en évitant que son travail ne souffre de ralentissements.
Deuxièmement, les articles 2 et 3 contiennent les dispositions d'habilitation relatives à l'élection des députés et à la révision de la délimitation des circonscriptions électorales. Je ne doute pas que cela intéresse l'Assemblée. Nous avons tout simplement repris la méthode employée en 1986…