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Intervention de Georges Fenech

Réunion du 6 février 2008 à 15h00
Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental — Discussion du texte de la commission mixte paritaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGeorges Fenech, rapporteur de la commission mixte paritaire :

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission mixte paritaire, mes chers collègues, notre assemblée est aujourd'hui saisie du texte adopté lundi dernier par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale.

La CMP est parvenue sans difficulté à rapprocher les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui, à l'issue d'une lecture dans chaque assemblée, étaient déjà parvenus à un accord de vues sur les principales dispositions du texte.

S'agissant de la rétention de sûreté, la CMP a repris, à quelques exceptions près – je vais y revenir –, les dispositions adoptées par le Sénat : la décision de placement en rétention de sûreté est prise par une juridiction régionale, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et évaluation de la personne pendant une durée minimale de six semaines dans un centre spécialisé, du type du centre national d'observation de Fresnes. Ces modifications apportent des garanties supplémentaires à l'évaluation de la dangerosité de la personne et doivent donc être maintenues.

Par ailleurs, la CMP a repris le dispositif de la surveillance de sûreté, introduit par le Sénat pour unifier sous un même vocable la prolongation des obligations liées à une surveillance judiciaire ou à un suivi socio-judiciaire.

S'agissant des dispositions transitoires prévues à l'article 12, la CMP a adopté le dispositif prévu par le Sénat : les personnes exécutant, au 1er septembre 2008 ou à partir de cette date, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, à la suite soit de plusieurs condamnations, soit d'une condamnation unique pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, pourront être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

À titre exceptionnel, si cette obligation apparaît insuffisante pour prévenir la récidive, ces personnes pourront être soumises à un placement en rétention de sûreté, à la condition que la chambre de l'instruction ait préalablement averti la personne qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation.

La chambre de l'instruction statue en chambre du conseil, après avoir fait comparaître la personne condamnée, assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Si elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de cette personne, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité, susceptible de justifier, à l'issue de sa peine, un placement en rétention de sûreté, elle avertit celle-ci qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté. La rétention de sûreté peut ensuite être décidée suivant la procédure mise en place – à savoir une décision de la juridiction régionale.

La CMP, outre quelques modifications de nature rédactionnelle, a modifié le texte du Sénat sur deux points essentiels. Premièrement, s'agissant du champ d'application de la rétention de sûreté, elle a, à mon initiative, repris la distinction entre victimes majeures et victimes mineures. Le Sénat avait, dans une rédaction à la fois plus élégante et plus concise de l'article 706-53-13 nouveau du code de procédure pénale, supprimé cette distinction, prévoyant que rentraient déjà dans le champ de la rétention de sûreté les personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes visés, commis avec circonstance aggravante, ce qui avait pour principale conséquence de rendre nécessaire l'existence de cette circonstance aggravante pour les crimes commis sur mineurs de quinze à dix-huit ans. Cela revenait à traiter différemment les victimes mineures de quinze ans et les autres mineurs, ce qui n'était pas acceptable. La CMP est donc revenue sur ce point au texte de l'Assemblée nationale.

Deuxièmement, s'agissant du contenu de la prise en charge dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, le Sénat avait ajouté aux volets médical et social, une « prise en charge éducative, psychologique et criminologique adaptée ». La CMP a retenu l'adjectif « psychologique », mais rejeté ceux d' « éducatif » et de « criminologique », le premier étant relativement inapproprié s'agissant de personnes qui viennent de passer quinze ans en détention et le second renvoyant à une science encore trop nouvelle pour pouvoir être consacrée par la loi.

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