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...ération. De plus et surtout, cet article ne permet pas de réprimer le hameçonnage ou phishing , technique qui consiste à se faire passer pour une institution, une administration, une banque ou un fournisseur d'accès afin de tromper l'internaute et de l'amener à donner des informations confidentielles, comme le numéro et le code de sa carte de crédit ou ses mots de passe. Le hameçonnage est un délit en pleine expansion. Or nous n'avons pas les outils juridiques nécessaires pour y faire face efficacement : on ne peut poursuivre que si des faits délictueux ont été commis par la suite, mais pas pour la seule usurpation d'identité. Il faut donc étendre le champ de cette infraction en faisant confiance au juge pour utiliser cette nouvelle disposition à bon escient.
Cet amendement a été cosigné par de nombreux collègues de l'UMP, dont M. Tian et Mme Gallez. À l'alinéa 4, il propose de supprimer les mots : « de manière réitérée ». L'usurpation d'identité est en effet devenue un délit de plus en plus fréquent dans l'hexagone. Or il n'existe pas de législation spécifique pour lutter contre ces actes malveillants, souvent traumatisants pour les victimes. Chaque année en France, plus de 210 000 personnes, soit 4,2 % de la population majeure au cours des dix dernières années, seraient confrontés à cette criminalité certes discrète, mais dont les conséquences sont souvent ennuyeuse...
...sition du Gouvernement. Il est indéniable qu'une usurpation d'identité peut avoir des conséquences gênantes, voire graves, mais avec cet amendement, le fait d'usurper une identité une seule fois pourrait être puni d'un an d'emprisonnement. On perd de plus en plus le sens de la hiérarchie des peines ! De surcroît, il ne s'agit ici que d'un trouble à la tranquillité, ce qui ne constitue même pas un délit en tant que tel, ou un délit mineur. Il ne s'agit pas d'escroquerie. Par ailleurs, les usurpations d'identité constituent un vrai problème, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec l'utilisation d'internet. Elles sont tout à fait possibles par d'autres moyens. Je suis donc totalement opposée à cet amendement. Il faut garder une certaine mesure dans la hiérarchie des peines. Je constate que de ...
Cet amendement concerne, non plus les fichiers d'antécédents judiciaires, mais les fichiers d'analyse sérielle ANACRIM et SALVAC. La LOPPSI procède à une modification majeure qui nous paraît inutile alors que ces systèmes de fichiers sont très pertinents : abaisser le seuil des peines des crimes et délits pour lesquels ces logiciels peuvent être mis en oeuvre. Cette disposition n'est pas nécessaire car ces fichiers entrent dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité. Aussi proposons-nous de rétablir les dispositions de la loi de 2003. Pour être très clairs, nous sommes opposés au projet porté aujourd'hui par la gendarmerie d'un logiciel d'intelligence artificielle, PÉRICLÈS, et qui fa...
...ns le cadre de la préparation du rapport et nous nous sommes notamment rendus, avec Jean-Jacques Urvoas, au STRJD de Rosny-sous-Bois où les gendarmes nous ont exposé leur projet de nouveau logiciel de rapprochement. C'est vrai, nous unifions les seuils de peine des fichiers d'analyse sérielle pour les ramener à cinq ans d'emprisonnement, alors que n'étaient auparavant concernés que les crimes et délits portant atteinte aux personnes et punis de plus de cinq d'emprisonnement ou ceux portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d'emprisonnement. Cet élément est très important. S'y ajoute une procédure de logiciel de rapprochement élargie à laquelle vous avez souscrit puisque certains de vos amendements tendent à abaisser les seuils prévus pour leur utilisation. J'insiste aujourd'hui ...
..., relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en résulte que la loi pourrait être interprétée comme interdisant, par exemple, des actes aussi anodins que l'utilisation et la critique d'une photo, d'un nom ou de toute autre donnée relative à une personne dans un forum, alors même que l'auteur de la critique ne chercherait pas à prendre l'identité de celui qui est critiqué. Or les délits de diffamation, d'injure et autres existent déjà pour encadrer la liberté d'expression et sanctionner ce type de comportement. C'est pourquoi j'aurais souhaité que l'amendement n° 4 rectifié soit adopté, mais malheureusement Laure de la Raudière n'était pas présente pour le défendre. Il proposait de remplacer la notion de « données personnelles » par celle de « données à caractère personnel », ...
...té n'a pas été retenue dans d'autres affaires du même type, en raison de l'absence de conséquences juridiques ou économiques pour la victime. Or cet article 222-16 copie en somme l'incrimination des appels téléphoniques malveillants réitérés ou des agressions sonores. Dans cette version, le caractère intentionnel des nuisances est clairement un critère objectif permettant au juge de qualifier le délit de malveillant et donc de le sanctionner, puisqu'il est bien indiqué « appel téléphonique malveillant réitéré ». Mais, dans cet article 2, vous venez de supprimer « de manière réitérée ». L'article indique donc désormais : « Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler ...
Défavorable. Nous préférons la rédaction proposée dans le texte et qui distingue précisément deux cadres d'incrimination : l'usurpation d'identité en vue de troubler la tranquillité de la personne ou d'autrui ; et l'usurpation d'identité en vue de porter atteinte à sa considération ou à son honneur. Le délit d'usurpation que vous évoquez existe bien, mais il est applicable lorsqu'il pourrait faire incriminer la personne dont on usurpe l'identité dans un cadre pénal prévoyant une peine de prison de cinq ans, donc pour des faits très graves, ce qui n'est pas le cas du trouble à la tranquillité.
Je voudrais insister car l'article sanctionne « le fait de faire usage », sans plus de référence à la réitération, puisque cette notion a été supprimée. Nous ne sommes plus dans le délit d'usurpation d'identité, mais dans le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, ne serait-ce qu'une fois, « de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier ». Il peut donc s'agir d'une photo. Ainsi, le fait de faire usage, une fois, de la photo d'un tiers, peut être considéré comme troublant la tranquillité de ce tiers. C'est cela que v...
...qui vous gêne sur internet, actuellement ? Des vidéos, diffusées par exemple sur YouTube, qui relatent des propos ou des actes de certains personnages publics. En application de cet article, une personne filmée en situation et dont l'intervention aura circulé sur internet, pourra donc engager des poursuites, considérant que sa tranquillité est troublée. Nous sommes donc en train d'introduire un délit de nature politique. On pourra poursuivre n'importe quel humoriste, n'importe quel militant politique qui s'attaquera à des propos tenus par un personnage politique en utilisant la photo ou la vidéo de ce personnage en situation.
...position peut concerner énormément de monde, surtout de nombreuses personnes présumées innocentes. Un justiciable est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Or, j'insiste, cet article autorise le fichage de personnes présumées innocentes. Si les logiciels de rapprochement judiciaire peuvent sans doute enregistrer les modes opératoires et différentes données sur les crimes et délits dont les auteurs ont fait l'objet d'une condamnation définitive, il apparaît exorbitant que toute personne visée par une enquête voie ses données personnelles enregistrées. Les logiciels visés par cet article sont autorisés par le Conseil d'État après un simple avis de la CNIL, garde-fou bien dérisoire à l'heure où les fichiers se multiplient et où leur volume connaît une croissance exponentiel...
Encore une fois, si l'on avait adopté l'amendement n° 4 rectifié de Laure de la Raudière, l'exigence d'un caractère réitéré de l'atteinte à la tranquillité ne serait plus justifiée. Pour la cohérence de l'ensemble du texte, elle est d'ailleurs peu compréhensible puisqu'une réitération n'est pas exigée en cas d'atteinte à l'honneur et à la considération. Enfin, la limitation du nouveau délit au cas d'usurpation d'identité par les réseaux de communication électroniques présente l'inconvénient de ne pas être applicable aux services de communication au public par voie électronique Facebook, forums de discussion lesquels ne sont pas des réseaux de transmission. Or le problème de l'usurpation d'identité peut se poser sur ce type de service. Par ailleurs, il est bon de préciser que l'...
...âts s'agissant des peines prévues par ce texte, tel que vous êtes en train de le modifier. Nous proposons de substituer aux mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende » les mots : « d'une amende de 5ème classe ». Il ne s'agit plus, en l'occurrence, de l'usurpation mais de l'utilisation abusive d'identité, ce qui est très différent. Qui plus est, nous ne sommes pas dans le cas d'un délit réitéré : une personne ayant fait usage une seule fois de la photo d'un tiers pourra être condamnée à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. Réfléchissez à ce que cela peut signifier ! Quitte à créer une sanction, ramenons-la à des proportions raisonnables : restons-en à une amende de cinquième classe. Je rappelle que l'usurpation d'identité existe de toute façon dans notre droit, qui...
Défavorable. Nous ne souhaitons pas affaiblir la force de la sanction prévue et ne pouvons donc que nous opposer, madame Billard, à la réduction du délit à une contravention.
Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les machines et les ordinateurs ne vont pas remplacer les enquêteurs. Il convient simplement de mettre à leur disposition un certain nombre de bases de données, en encadrant celles-ci de la façon la plus sécurisée possible. L'amendement n° 188 propose d'inscrire dans la loi le seuil de peine s'agissant des délits concernés par ces fichiers. Alors que l'article 11 ter renvoie simplement à un décret, il nous semble préférable que ce soit le législateur qui fixe le seuil de peine. Nous proposons de le fixer à un an pour les atteintes aux personnes, et à deux ans pour les atteintes aux biens.
...ui laisse présager pas mal de procès ! N'importe qui pourra en effet considérer que l'on porte « atteinte à son honneur ou à sa considération » : avec une telle rédaction, nos tribunaux risquent d'être submergés, d'autant que, je le répète, il suffira d'un seul propos ! Plusieurs dispositions de notre droit permettent déjà à une personne qui se considère diffamée d'obtenir réparation. Le nouveau délit que vous entendez créer, outre qu'il stigmatise internet, revient, passez-moi l'expression, à tuer une mouche avec un marteau. C'est pourquoi je propose que l'incrimination d'atteinte à l'honneur ou à la considération sur internet doive être réitérée pour être passible des sanctions prévues.
J'évoquerai brièvement cet article, non pas tant son premier volet qui vise à alourdir, dans le code monétaire et financier, les peines prévues pour les infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement que le second, qui nous a beaucoup interpellés. Le fait de commettre un délit de contrefaçon sur internet, qui après tout n'est qu'un moyen de diffusion parmi d'autres, sera en effet une circonstance aggravante, dès lors que ce délit aura contrevenu au code de la propriété intellectuelle je dis bien « intellectuelle », car elle est distincte de la propriété littéraire et artistique. Les peines encourues passeront de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende à ...
C'est bien la première fois que, dans notre droit, un délit est créé spécifiquement par rapport à un outil. Cela n'a pas de sens ! On peut comprendre que vous aggraviez la peine en cas de bande organisée, notamment pour les nouvelles escroqueries se développant sur internet. Mais il paraît invraisemblable de prévoir des circonstances aggravantes pour un délit déjà réprimé, uniquement parce qu'une personne a utilisé internet pour le commettre. Notre amend...
...rrissons aucun fantasme à cet égard. Internet est et demeurera un espace de liberté. Mais il ne doit pas être un espace de non-droit. Si nous mettons en place cette circonstance aggravante qui, vous l'avez souligné, existe déjà en cas de bande organisée ou en cas d'atteinte à la santé publique, c'est simplement en raison de la diffusion qui peut être donnée à l'infraction. Commis sur internet, un délit touchant à la propriété intellectuelle se répandra de manière beaucoup plus importante et aura des conséquences beaucoup plus graves que s'il était commis de façon individuelle. La multiplication que permet internet va renforcer son impact.
On peut comprendre c'est l'argument de M. le rapporteur que des circonstances aggravantes soient prévues lorsque le délit est commis en bande organisée ou que les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé et la sécurité de l'homme ou de l'animal. Mais, comme l'ont dit Martine Billard et Lionel Tardy, on incrimine ici un outil, un moyen de diffusion. M. le ministre nous explique qu'internet permet une diffusion plus large. Mais, d'un point de vue juridique, c'est le délit que l'on sanctionne, ce n'...