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...que nos inquiétudes n'ont pas lieu d'être, puisque rien ne changera. Par exemple, la réparation courra sur trente ans si le préjudice porte sur une telle période. En tout cas, nous dit-on, les dispositions de ce texte n'entraîneront aucune altération par rapport à la situation antérieure. Mais alors, pourquoi ne pas accepter l'amendement n° 19 ? Il faut me l'expliquer. Si, réellement, la nouvelle prescription ne change rien, mieux vaut conserver le dispositif existant.
Cet amendement n'est pas sans importance, car il vise à préciser que la consolidation du dommage, à partir de laquelle débute le délai de prescription, doit s'entendre comme la consolidation du dommage initial, mais aussi du dommage aggravé, dans le cas d'un préjudice corporel.
L'article 6 ter de ce texte prévoit que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage », et je me félicite que la protection de l'environnement se traduise par l'application d'un délai de prescription de trente ans dans ce domaine. Ce qui me gêne, en revanche, c'est de constater qu'à l'alinéa 22 de l'article 1er, l'action en responsabilité civile relative aux violences et agressions commises envers des mineurs ne soit prescrite que par vingt ans. Ainsi, les dommages subis par l'environnement bénéficient d'un délai de prescription plus long que les dommages subis par des personnes. Cette diffé...
La proposition de loi ne fait que reprendre les dispositions de l'actuel deuxième alinéa de l'article 2270-1 du code civil. Le maintien du délai de vingt ans vise précisément à prendre en compte la spécificité de ces situations. Par ailleurs, porter ce délai de vingt à trente ans créerait une asymétrie entre la prescription civile et la prescription pénale. En effet, l'article 7 du code de procédure pénale prévoit que « le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. » Compte tenu de l...
...obante pour que soit attribuée à l'entreprise la commission d'un acte discriminatoire. Il n'est qu'à se rapporter aux décisions de la Cour de cassation pour mesurer l'importance de ces considérations. Je tiens à votre disposition un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2008 qui rappelle, comme elle l'avait déjà fait en d'autres occasions, que les dommages et intérêts octroyés relèvent de la prescription trentenaire et que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se trouverait si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. On ne saurait mieux affirmer l'étroitesse du lien qui noue la caractérisation du préjudice dans le temps à sa réparation intégrale. C'est la raison pour laquelle nous proposons de retenir comme point de départ de la pr...
...la réparation de la discrimination va plus loin et peut comprendre, par exemple, un repositionnement ou une reclassification. Afin que personne ne soit tenté de tirer profit de cette incertitude, il serait bon que le Gouvernement nous précise que cela ne change pas je ne pense pas que cela puisse poser de difficultés. La deuxième question, plus complexe, concerne le point de départ du délai de prescription. Le problème n'est pas que le délai soit de cinq ans ou de dix, mais que vous introduisiez dans le code civil le concept de « révélation ». Même en cherchant, je n'ai pas trouvé dans le code civil d'autre exemple de ce terme, qui a plus sa place dans des ouvrages théologiques ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) En tant que législateurs, nous dev...
Nous sommes en effet au coeur du sujet s'agissant de la prescription en matière de discrimination, sur laquelle nous reviendrons encore à l'article 8. Quelques observations générales, tout d'abord. Ces amendements reviennent sur le délai de la prescription : je ne m'étendrai pas sur ce point puisque nous venons de le fixer à cinq ans M. Vaxès proposait d'ailleurs le même délai. S'agissant de la réparation totale du préjudice, nous sommes tous d'accord pour con...
Dans un cas, l'employeur devra prouver qu'il n'y a pas discrimination sous peine d'être condamné. Dans l'autre cas, et compte tenu de la phrase figurant page 21 du rapport que je rappelle ici : « Tant que le salarié ne dispose pas d'éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée et, donc, le délai de prescription de l'action du salarié ne peut pas courir. », c'est au salarié qu'il appartiendra d'apporter la preuve. Il nous faut donc préciser les choses et faire savoir que l'interprétation du rapporteur ne vaut pas. Je rappelle en outre que l'amendement proposé par la commission à l'article 8 relatif à la prescription en matière salariale tend à réduire quelque peu la réparation, qui ne se fait pas forcém...
Nous souhaitons supprimer les alinéas 32 et 33 de l'article 1er, qui créent un délai butoir, lequel a été critiqué par nombre de ceux qui ont étudié sa mise en oeuvre. En effet, cette disposition a pour effet que le report du point de départ du délai de prescription ne pourra conduire à ce que le délai de la prescription extinctive s'étende au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance de ce droit. Ce délai butoir risque donc d'empêcher certaines personnes d'agir ; or, méconnaître le principe suivant lequel la prescription ne peut être opposée à celui qui est dans l'impossibilité d'agir est inconstitutionnel. C'est en tout cas ce qu'ont relevé cert...
... d'un délai général au-delà duquel l'action est éteinte. Se pose alors la question du point de départ de ce délai butoir. Il est déterminé par le fait générateur, qui ouvre une période de cinq ans pendant laquelle, si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez exercer votre action. En tout état de cause, vingt ans après le fait générateur, cela n'est plus possible, de la même manière qu'avec la prescription trentenaire vous ne pouvez plus aujourd'hui exercer votre action trente ans et un jour après le fait générateur. Le délai butoir est donc la conséquence du point de départ glissant du délai de prescription. Par ailleurs, il me semble qu'il doit y avoir un équilibre entre les droits de chacun des acteurs. La prescription ne joue pas uniquement pour le titulaire du droit ; elle est aussi un facteu...
Monsieur le rapporteur, c'est le seul cas où, comme vous l'avez dit, c'est le fait générateur qui déclenche le déroulement des vingt années. C'est donc le seul cas où une personne peut être confrontée à la prescription d'un droit qu'elle ne connaissait pas. Parce que le délai butoir, c'est ça. Si la victime n'a pas eu connaissance du fait générateur, allez-vous lui expliquer, lorsqu'elle le découvrira au bout de vingt et un ans, que certes elle est victime, mais qu'elle était dans l'ignorance, qu'elle l'a appris trop tard et qu'il existe désormais un délai butoir qui n'existait pas auparavant ? Je vous entends...
Aujourd'hui, la question se pose de la même manière avec la prescription trentenaire. La seule différence, c'est que nous réduisons ici le délai d'un tiers, alors que nous l'avons divisé par six pour la prescription de droit commun. Je maintiens donc mon avis défavorable.
Il s'agit de ne pas appliquer le délai butoir pour la prescription entre époux et partenaires d'un pacte civil de solidarité.
Au chapitre des dispositions générales du cours de la prescription extinctive, nous souhaitons ajouter un article ayant pour objet de prévoir que les conventions qui ont pour effet d'abréger ou d'allonger la durée de la prescription sont réputées non écrites. Nous souhaitons donner force à cette disposition en la déclarant d'ordre public, pour empêcher des rapports de force nuisibles dans les relations contractuelles. Il y a toujours un dominant et un dominé da...
La faculté d'aménagement contractuelle du délai de prescription constitue un renforcement de la liberté contractuelle, étant précisé qu'actuellement les parties peuvent de toute façon réduire contractuellement les délais de prescription, seul l'allongement étant interdit. Le texte permet de mieux encadrer cette faculté, partiellement reconnue aujourd'hui par la jurisprudence. Elle est encadrée pour ne pas être préjudiciable aux parties les plus faibles, grâc...
Il s'agit, à l'alinéa 37 de l'article 1er, d'ajouter après le mot « condition », les mots « suspensive, jusqu'à ce que la condition se réalise. » Selon nous en effet, le report du point de départ de la prescription au jour de la réalisation de la condition ne concerne que les obligations soumises à une condition suspensive. En présence d'une condition résolutoire, le droit est, à l'inverse, considéré comme exigible et la prescription commence donc à courir. La référence à la réalisation de la condition est à la fois plus technique et plus usuelle. Notre amendement est donc un amendement de précision, dont l...
Nous sommes en effet dans une matière extrêmement technique. Le texte proposé reprend purement et simplement l'article 2257 du code civil, qui s'applique tant à la prescription extinctive qu'à la prescription acquisitive. Or, si pour la prescription extinctive il est généralement admis en doctrine que le texte ne vise que les conditions suspensives dès lors que rien n'empêcherait un créancier de poursuivre l'exécution de l'engagement dès le jour du contrat, tel n'est pas le cas en matière de prescription acquisitive. Par le biais de l'article 2 de la proposition de loi...
Avec l'article 5, nous abordons les actions en annulation du mariage. Comme nous l'avons dit en commission, la modification de l'article 181 du code civil est d'autant plus regrettable que la règle générale énoncée en matière de conventions matrimoniales, selon laquelle la prescription « ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts » il s'agit de l'article 1304 du code civil , n'est pas modifiée. Cet amendement propose donc de supprimer l'alinéa 1 de l'article 5, dans un souci de cohérence.
La commission a rejeté cet amendement, et je vais m'en expliquer. La disposition que l'amendement veut supprimer corrige une scorie de la loi de 2006. En effet, la proposition de loi vise à simplifier et à rationaliser le régime de l'action en nullité du mariage pour vice de consentement, prévu à l'article 181 du code civil. Le texte prévoit de ne retenir qu'un seul point de départ du délai de prescription, la date du mariage, et de supprimer le second point de départ, l'acquisition de la pleine liberté ou la découverte de l'erreur par l'époux qui l'invoque. Avant la loi du 4 avril 2006, l'action en nullité du mariage pour vice de consentement était soumise au droit commun, c'est-à-dire un délai de cinq ans à compter de la cessation du vice. Toutefois, en cas de cohabitation pendant six mois, l'ac...
Madame le garde des sceaux, cet amendement vise à vous permettre d'harmoniser les délais dans un souci de cohérence. En effet, ce texte comporte une curiosité. Alors qu'il prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les professionnels du droit qui perdent les pièces qui leur ont été confiées, certains bénéficient d'un traitement privilégié : les huissiers de justice. En effet, l'alinéa 3 de l'article prévoit que « l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signifi...