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L'amendement propose que la procédure spécifique de perquisition applicable aux journalistes soit étendue aux véhicules professionnels, qui constituent en quelque sorte le prolongement de l'entreprise de presse ou de communication audiovisuelle.
L'amendement n° 10 vise à renforcer les garanties apportées aux perquisitions concernant les journalistes, en s'inspirant des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les cabinets d'avocat, puisque nous transposons presque complètement aux perquisitions concernant les journalistes les règles de procédure applicables aux perquisitions dans les cabinets d'avocats. L'amendement précise que la perquisition doit être précédée d...
Cet amendement précise que seul le magistrat a le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur saisie. En effet, il ne faut pas que ces documents qui révèlent les sources des journalistes, et dont la saisie peut éventuellement être contestée, soient livrés au regard des officiers de police présents. Par ailleurs, si le journaliste n'est pas présent lors de la perquisition, selon le droit commun, cette dernière doit se dérouler en présence de deux témoins spécialement...
La commission, favorable à l'amendement n° 49 rectifié de Mme Filippetti, souhaite le compléter en précisant que la personne présente lors de la perquisition, en vertu de l'article 57 du code de procédure pénale, pourra examiner avec le magistrat les pièces susceptibles de faire l'objet d'une saisie pour éventuellement s'y opposer. Par ailleurs, pour des raisons de cohérence rédactionnelle, je propose de remplacer, dans l'amendement n° 49 rectifié, « ce magistrat » par « le magistrat ». (Mme Aurélie Filippetti fait un signe d'assentiment.)
Outre les « documents » déjà visés par le projet de loi, cet amendement vise à inclure parmi les pièces dont la saisie, fréquente lors des perquisitions, peut faire l'objet d'une contestation, certains matériels utilisés par les journalistes, principalement les ordinateurs disques durs d'ordinateurs fixes et ordinateurs portables ou les téléphones mobiles.
La commission a émis un avis défavorable essentiellement pour des raisons pratiques. En effet, un tel recours impliquerait un délai supplémentaire, qui n'existe pas pour la perquisition concernant les avocats. Je précise que l'intervention du juge des libertés et de la détention constitue déjà un recours. La perquisition se fait sous l'autorité d'un premier magistrat et, en cas de contestation sur les pièces saisies, un second magistrat intervient. Par ailleurs, la contestation est possible devant la chambre de l'instruction ou devant la juridiction si les personnes concernées ...
Cet amendement a pour objet de faire en sorte que, si le journaliste est absent lors de la perquisition, il puisse être présent devant le juge des libertés et de la détention pour s'exprimer et s'assurer que les pièces saisies entrent bien dans le cadre de la perquisition. La commission a estimé que le projet de loi ne protégeait pas suffisamment les journalistes en ne prévoyant pas que des documents ou des pièces pouvaient être saisis en l'absence de l'intéressé et en ne précisant pas que, dans c...
Selon la procédure de droit commun, deux témoins peuvent être requis pour assister à une perquisition. L'amendement n° 52 rectifié vise à encadrer cette procédure pour l'adapter à la spécificité du métier de journaliste. Les personnes choisies devraient ainsi nécessairement avoir la qualité de journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881.
...t référence à plusieurs reprises à cet amendement, qui a trait aux réquisitions judiciaires. L'article 1er du projet de loi pose le principe général de protection du secret des sources, qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale. Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, la commission a jugé utile, à la demande de Mme Filippetti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires. Cet amendement complète ainsi les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires c'est-à-dire les articles 60-1 pour l'enquête de flagrance, 77-1-1 pour l'enquête préliminaire et 99-3 en cas d'ouverture d'une information ...