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...teinte à ce principe. Lorsque l'on examine la législation des différents pays européens, on s'aperçoit qu'aucun d'entre eux n'a posé un principe sec et abrupt ; toutes les législations instaurent des exceptions. Si la très grande majorité des personnes entendues se sont accordées sur la nécessité de prévoir des cas exceptionnels de dérogation au principe de la protection du secret des sources, la notion d'« intérêt impérieux » qui figurait dans le texte initial, jugée trop floue, a été décriée. La commission a préféré lui substituer, par voie d'amendement, celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public », reprenant mot pour mot la terminologie retenue par la Cour de Strasbourg. La deuxième question est celle de la bonne adéquation du droit à l'état actuel de la pratique journalistique et aux...
...droit au secret des sources des journalistes n'est pas un droit absolu. Mais les restrictions prévues doivent être précises et compatibles avec l'exigence de la jurisprudence, notamment celle de la CEDH. Or le texte que nous examinons aurait des répercussions extrêmement néfastes s'il était adopté en l'état. Ce serait vrai, tout d'abord, en raison d'ambiguïtés rédactionnelles, par exemple sur la notion d'« intérêt impérieux ». Je rappellerai simplement que la chambre d'appel du Tribunal pénal international de Yougoslavie a précisé le 11 décembre 2002 qu'un correspondant de guerre ne pouvait être cité à comparaître que si, d'une part, la partie requérante démontre que le témoignage demandé présente un intérêt direct, et d'une particulière importance, pour une question fondamentale de l'affaire c...
...ureuse. Il convient également de définir exhaustivement les personnes qui bénéficient du droit au secret des sources. Les journalistes sont concernés, mais aussi les directeurs de publication ou l'ensemble de ceux qui travaillent dans les rédactions. Le droit au secret des sources des journalistes n'est certes pas un droit absolu et il convient d'en fixer les limites, mais, faute de définir des notions aussi floues que « la particulière gravité » ou « l'intérêt impérieux », la rédaction proposée par le cinquième alinéa de l'article 1er du projet de loi ne respecte pas la jurisprudence de la CEDH. Toute atteinte au droit au secret des sources s'analysant comme une « ingérence », nous proposons de ne retenir que des conditions cumulatives précises : la levée du secret ne serait possible que si ...
...c agir, pour la simple raison que les journalistes ont besoin de bénéficier d'un dispositif de protection efficace. Ainsi que l'a très justement rappelé le rapporteur, le choix du Gouvernement a été d'inscrire ce dispositif dans le texte le plus symbolique qui soit en la matière. Néanmoins, j'ai compris que Mme Filippetti qui est très honnête dans la défense de ces arguments craignait que la notion d'« impérieuse nécessité », retenue par le Gouvernement, ne soit moins protectrice que la jurisprudence. Or notre rapporteur, qui a excellemment travaillé, a proposé que l'on retienne finalement la notion forgée par la jurisprudence d'« impératif prépondérant d'intérêt public ». Dès lors, si vous ne suivez pas la commission sur ce point, cela signifie que vous considérez la construction jurisprud...
...rand reporter Albert Londres. Mais comment creuser la plaie pour mieux la nettoyer si le journaliste ne jouit pas de la pleine confiance de ses informateurs ? Et surtout, comment établir ce lien de confiance sans une protection effective, garantie par la loi, et aussi complète que possible, du secret des sources ? Cette protection, nous ne le soulignerons jamais assez, est consubstantielle à la notion même de démocratie. C'est quand la démocratie est en régression que les journalistes se font arrêter, interroger, embastiller, et que l'on perquisitionne chez eux et ailleurs afin de connaître leurs sources. Un pays qui ne permet pas à un journaliste de protéger ses sources d'information n'est pas un pays totalement libre et, sans cette protection garantissant la liberté d'expression, aucune autr...
... ne semblez pas avoir saisi ce qu'a dit Mme Filippetti : lorsque nous évoquons une régression, ce n'est pas par rapport à la loi de 1881 qui, nous sommes tous d'accord sur ce point, est la loi princeps d'organisation de la liberté de la presse , mais par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. D'où notre déception : nous espérions atteindre le standard européen en la matière ! Les notions d'« intérêt impérieux », de crimes ou de délits « à la particulière gravité », par leur caractère subjectif pouvant donner lieu à des interprétations très extensives, entraînent ipso facto un risque d'arbitraire. Il ne saurait y avoir de protection des sources si ce sont les humeurs du moment ou l'émotion publique qui en délimitent les contours. À la lecture du texte, d'autres inquiétudes étaie...
...oute la presse. En l'occurrence, n'en restons pas au microcosme parisien. À côté de la grande presse nationale, il y a en effet la presse locale et les petites stations de radio. Et tous ces acteurs souhaitent que nous allions plus loin dans la protection des sources. Monsieur le rapporteur, vos propos étaient très équilibrés. Cela se traduira d'ailleurs dans les amendements de la commission. La notion d'impératif prépondérant d'intérêt public sera ainsi mise en avant, ce qui limitera les risques potentiels en la matière. Le groupe Nouveau Centre appelle l'Assemblée à rejeter cette exception d'irrecevabilité pour permettre la poursuite de la discussion.
...ra été portée, si l'on était en présence d'un impératif prépondérant d'intérêt public Ensuite, la mention « selon les modalités prévues par la loi » a été supprimée en réunion interministérielle. Nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur ce retrait. Cela semblait plutôt pertinent de faire référence aux modalités définies par la loi. Quelle est donc la raison qui vous a fait préférer des notions plus vagues pour définir le cadre des exceptions à la règle ? La commission a préféré ajouter une précision nécessaire en stipulant qu'il ne devait pas être porté atteinte à ce secret « ni directement ni indirectement », c'est-à-dire en ne faisant pression ni sur le journaliste ni sur ses proches. En effet, 1e projet de loi initial ne pointait pas suffisamment le vrai problème : le « contournem...
...s affaires de terrorisme ou de crimes organisés ». Mme Filippetti a démontré l'exact contraire en défendant son exception d'irrecevabilité. Alors, pourquoi ne pas directement citer ces cas et dire tout simplement qu' « il ne peut être porté atteinte à ce secret que dans les affaires de terrorisme et de crimes organisés » ? Même si la commission a tenté de contourner ce problème en choisissant la notion « d'impératif prépondérant d'intérêt public », qui devrait exclure les cas d'intérêt impérieux liés à des affaires sentimentales étatiques, on est encore loin de la précision de la loi belge, qui dit qu'on ne peut porter atteinte au secret des sources des journalistes que « si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ...
Sans doute faut-il l'améliorer. Les députés du Nouveau Centre y ont contribué lors de son examen en commission, et nous continuerons à le faire en précisant certaines notions dans le cadre des amendements. Nous avons d'ailleurs encore eu des discussions ce matin avec le rapporteur et le président de la commission, et je suis sûr que le Gouvernement est ouvert à certaines améliorations. Comme l'a excellemment dit Frédéric Lefebvre, il devrait y avoir aujourd'hui un consensus sur la presse. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers g...
...ie. Aussi est-ce avec satisfaction que nous abordons l'examen de ce texte attendu. En effet, il constitue une innovation importante en consacrant comme un principe général, dans la loi sur la liberté de la presse, le droit pour les journalistes à la protection de leurs sources. Nous estimons, au Nouveau Centre, que ce principe ne saurait s'exercer convenablement sans une définition précise de la notion de source. Cette absence de définition légale laisserait libre cours à une interprétation qui priverait de toute portée ce principe de protection. Qu'est-ce qu'une source ? Le Conseil de l'Europe la définit par l'identification de deux éléments : la source proprement dite, qui désigne toute personne qui fournit des informations à un journaliste, et les informations permettant d'identifier une sou...
... hauteur qui devrait être la sienne. Bien sûr, j'entends bien que la protection du secret des sources ne peut aller contre la progression d'une enquête anti-terroriste. Personne ne le demande, d'ailleurs. Et j'imagine mal un journaliste, sachant proche la survenue d'un attentat, cacher ses informations à la police. Car les journalistes sont aussi, avant tout, des citoyens responsables. Mais les notions d'intérêt impérieux et de lutte contre le terrorisme sont loin d'être synonymes. Et les entorses possibles au principe de protection du secret des sources devraient donc être bien plus strictement limitées. Ces dernières années, la justice a voulu enfreindre le secret des sources des journalistes : l'année dernière au sujet de l'affaire Clearstream, avec une perquisition au Canard enchaîné, en ...
...orer le fonctionnement même de la société, voire de protéger le pouvoir contre lui-même, et il est logique que la source des informations soit mise à l'abri des pressions, voire des représailles. Mais le chien de garde ne soyons pas naïfs n'est pas un archange. J'ai été frappé, monsieur le rapporteur, lors des auditions, par la méfiance qui s'est manifestée le plus souvent à l'encontre de la notion d'intérêt général. Beaucoup en ont souligné le caractère trop vague. Cette notion est pourtant invoquée par la jurisprudence européenne, notamment dans l'arrêt Fressoz et Roire cFrance. Je ne pense pas que cette contestation soit valable, et cela pour deux raisons. D'abord, parce que la loi doit toujours être assez large pour qu'à la légalité du Parlement puisse succéder l'équité des tribunaux. ...
...ple sur lequel tout le monde pourra, je le crois, s'accorder : dès lors qu'un secret ne peut pas être total, il n'est déjà plus. Ainsi, vouloir limiter de manière systématique le secret des sources, n'est-ce pas finalement ne pas vouloir le reconnaître du tout ? Et ce d'autant plus que les limites posées sont des plus floues et sujettes à de multiples interprétations. Que recouvre précisément la notion d' « intérêt impérieux », valable d'ailleurs à la fois pour les crimes mais aussi pour les délits, ce qui ouvre par là même un éventail large de contournements ? Il faut ici comprendre que le seul juge sera finalement détenteur de la réponse. Il paraît évident que l'on entend laisser ici à des critères subjectifs la charge de dicter où s'arrêtera le secret des sources, la conséquence immédiate e...
Dans les explications de vote sur la notion de renvoi en commission, la parole est à M. Jérôme Lambert, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
...une définition générale et claire du métier de journaliste, le texte rectifie et complète un vide juridique, cette profession n'étant définie que dans le code du travail. Par ailleurs, il établit un juste équilibre entre les nécessités d'une enquête judiciaire et la protection de la presse. Il fixe également les limites de la protection des sources avec l'impératif prépondérant d'intérêt public, notion directement issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, il vise à mettre notre législation en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme et la recommandation du Conseil de l'Europe de mars 2000 invitant les États membres à prévoir une protection explicite et claire des sources journalistiques. C'est parce que la commission a bien fait son tr...
...es sceaux a assuré qu'en cas d'abus la procédure pourrait être annulée, mais une telle garantie est bien évidemment insuffisante, et nous ne pouvons nous en contenter. Je note d'ailleurs que M. le rapporteur partage la plupart de nos inquiétudes concernant l'imprécision de ce texte, puisqu'il a lui-même proposé un amendement que beaucoup ici considèrent comme un progrès visant à remplacer la notion d'« intérêt impérieux » par celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public ». Deux autres de ses amendements à l'article 1er montrent que ce texte est insatisfaisant en l'état et qu'il aurait dû être davantage travaillé. L'amendement n° 1, qui concerne le champ de la protection et que nous avons voté en commission car il est a priori bienvenu, laisse entière la question de savoir qui sont les...
Cet amendement est de nature assez proche. Il propose de rédiger ainsi le principe en faveur duquel nous sommes réunis ce soir : « Le droit au secret des sources d'information est protégé par la loi. » En effet, la notion « d'intérêt général », bien qu'elle provienne de la jurisprudence Goodwin de 1996, nous semble avoir été introduite ici dans un sens restrictif, alors qu'elle était à l'origine entendue dans le sens plus protecteur du droit d'un journaliste à protéger ses sources. Sa mention dans le présent texte nous semble donc être contraire à l'esprit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'...
...garanti par la loi. » Je rappelle que le principe de la protection du secret des sources est posé par l'alinéa 4 de l'article 1er du projet de loi, ce qui constitue de fait une garantie très précise. S'agissant de l'amendement n° 40 rectifié, je rappelle que c'est le secret des sources qui est protégé par la loi, et non le droit au secret. Là encore, la formulation paraît malheureuse. Quant à la notion d'« intérêt général », elle doit bien évidemment être maintenue : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la protection des sources ne s'applique que s'il s'agit d'informer le public sur des questions d'intérêt général. L'expression est systématiquement utilisée dans ses arrêts. Pour ces raisons, la commission vous propose, chers collègues, de repousser ces deux...
Avec l'amendement n° 2, nous répondons à des interrogations qu'ont formulées les journalistes à travers leurs associations et syndicats professionnels, estimant que la notion d'« intérêt impérieux » était insuffisante. Il a été adopté par la commission des lois et reprend la terminologie exacte de la Cour européenne des droits de l'homme, substituant à la notion d'« intérêt impérieux » celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public ». Ce sont les termes qui ont été posés par l'arrêt Goodwin et qui, depuis, sont régulièrement repris par la jurisprudence de la Cour d...