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C'est la rédaction même de cet alinéa qui pose problème. C'est en matière pénale que la protection des sources des journalistes est la plus efficace, et c'est là que l'on ajoute des garde-fous, ce qui est très bien. Mais, pour toutes les autres matières, la notion d'« intérêt impérieux » est remplacée par celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public », ce qui reste tout de même très général et très flou. Renforcer les procédures n'apporte pas grand-chose. La « particulière gravité » est laissée à l'appréciation du juge. La référence aux « nécessités des investigations » est trop floue, trop vague. Ce n'est pas en matière pénale que les problèmes étaie...
Cet amendement vise à préciser la notion de source en se référant à la recommandation R(2000)7 du comité des ministres du Conseil de l'Europe signée par la France. La précision de la notion de source est en effet indispensable pour garantir effectivement le principe de la protection du secret de ces sources. Nous proposons donc de compléter l'article 1er par les six aliénas suivants : « Est considérée comme source au sens des alinéas ...
Bien entendu ! La jurisprudence a précisé la notion de domicile. Celui-ci ne doit pas être entendu seulement comme le lieu où une personne a son principal établissement, mais comme celui, qu'elle y habite ou qu'elle n'y habite pas, où elle a le droit de se dire chez elle, ce qui peut même être le cas d'une chambre d'hôtel. Plusieurs arrêts, dont un de la chambre criminelle de la Cour de cassation, datant de 1914, rappellent ce principe. C'est la r...
...ivré ces informations et qui, ce faisant, a trahi le secret auquel il était tenu. Je rappelle que la jurisprudence de la 17e chambre correctionnelle de Paris précise bien que, dans une société démocratique, il n'est pas nécessaire de poursuivre les journalistes pour recel de violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction. Par ailleurs, en 1957, lors des débats législatifs sur la notion de violation du secret de l'instruction, le garde des sceaux de l'époque avait expressément précisé que cette incrimination ne saurait en aucun cas concerner les journalistes, tant il paraissait évident que cela aurait porté atteinte à la liberté de la presse. Or, aujourd'hui, dans neuf cas sur dix, les incriminations pour recel de violation du secret de l'instruction visent les journalistes. Il...
L'évolution de notre jurisprudence constitue une véritable régression par rapport à l'esprit de la loi de 1957, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et aux recommandations du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Cette régression est très gravement attentatoire à la liberté de la presse. Plus généralement, c'est la notion même de violation du secret de l'instruction qui mériterait d'être revue, car les recommandations du Conseil de l'Europe ont bien précisé en 2000 qu'il était d'intérêt public que les journalistes puissent rendre compte des activités des autorités judiciaires et policières. Dès lors, il ne paraît pas opportun de conserver la notion de violation du secret de l'instruction dans le cadre d'activités ...
...er que ce texte contient quelques avancées, même si celles-ci se sont faites à reculons. Cependant, la démarche n'a pas été menée à son terme, si bien que le secret des sources des journalistes n'est pas correctement protégé. En réalité, il ne s'agit que de demi-mesures, puisque tous les dépositaires d'informations n'entrent pas dans le champ du texte, ce que nous ne pouvons admettre. De même, la notion de recel du secret demeure, ce qui nous paraît incompatible avec le principe de protection des sources. Le groupe socialiste, plus exigeant quant au respect des principes et souhaitant davantage de réalisme, attendra que le Sénat renforce une protection encore illusoire et, en l'état actuel, ne votera pas le projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et...