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L'amendement n° 114 vise à préciser la valeur juridique des priorités de desserte définies par l'autorité organisatrice. Hier soir, dans nos interventions sur l'article 4, nous avons déjà dit que celui-ci vise à refiler la patate chaude aux autorités organisatrices de transport urbain, puisqu'elles se retrouvent dans la situation de devoir résoudre un problème qu'elles n'ont pas souhaité prendre en charge. L'amendement tend donc à prévoir que les discussions relatives aux priorités de desserte seront intégrées da...
La commission spéciale a repoussé l'amendement n° 114. En effet, tout en prenant acte du rappel selon lequel l'entreprise de transports agit effectivement « dans le cadre des obligations de service public » qui lui sont confiées par l'autorité organisatrice de transport, la commission a manifesté son désaccord avec deux points contenus dans l'amendement. Premier point, l'absence de structure représentative interdirait toute consultation des usagers ; second point : la consultation est étendue au personnel, ce qui, à mon sens, créerait une procédure plus lourde. La rédaction actuelle de l'alinéa 1 de l'article 4 nous a paru préférable en ce qu'elle ...
...ministre, la question n'est pas de savoir qui est le plus social ou le plus ouvert au dialogue. Nous sommes évidemment ouverts au dialogue non seulement avec les organisations syndicales et patronales, mais également avec les usagers, qui sont les grands oubliés depuis des décennies. Il s'agit pour nous, au travers de cet amendement, de réaffirmer de façon très claire la compétence de l'autorité organisatrice : le texte est confus sur ce point et permet des interprétations divergentes. Il laisse en effet subsister des doutes sur la force contraignante qui pèsera sur l'exploitant. Il semble donc important de préciser que les priorités de desserte, une fois qu'elles auront été définies dans le cadre d'une concertation que nous appelons tous de nos voeux, devront s'imposer à l'entreprise au titre des ob...
La rédaction du Sénat est la suivante : « Après consultation des représentants des usagers et dès lors qu'existent une ou plusieurs structures représentatives, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes à assurer qui concernent en priorité les déplacements quotidiens de la population en cas de perturbation prévisible du trafic. » Nous proposons de substituer aux mots : « à assurer qui concernent en priorité », les mots : « qui doivent être prioritairement assurées pour permettre, notamment, ». Ce qui n'a pas tout à fait le même sens.
La rédaction de la commission spéciale est limpide. Reste qu'elle comporte une injonction pour l'autorité organisatrice de transport puisque l'amendement prévoit que les dessertes « doivent » être prioritairement assurées pour permettre les déplacements quotidiens. Certes, l'autorité de transport a pour mission de définir les priorités, mais votre texte lui indique quelles doivent être ces priorités.
Oui, puisque l'autorité organisatrice de transport « définit » les dessertes à assurer !
Le terme « notamment » m'agrée car il est vrai que les autorités organisatrices doivent pouvoir s'exprimer sur tous les aspects de la politique de transport et pas simplement sur la desserte prioritaire. Il ne faut toutefois pas pousser le bouchon trop loin et le retrait du mot « doivent » serait non seulement plus élégant à l'égard des autorités organisatrices
...té d'agglomération ou autre , on peut se demander ce que deviennent les relations contractuelles établies entre l'entreprise détentrice du marché et ladite autorité. En admettant qu'un contrat vienne d'être signé, qu'en adviendra-t-il une fois cette disposition en vigueur, si des clauses de revoyure ne sont pas prévues ? Je suis donc très inquiète de savoir quelle sera la position de l'autorité organisatrice quand le texte sera applicable, dans le cas où elle vient de signer un marché, une convention, et qu'il n'a pas été prévu de clause de revoyure.
..., dès l'instant où la préfecture lance une alerte, on dispose d'un repère. Cependant, dans le cas d'incidents techniques, par exemple, comment déterminer le moment à partir duquel court le délai de trente-six heures ? Il s'agit tout de même d'un élément sujet à contentieux. En effet, dès lors que l'on se trouve dans le cadre des perturbations prévisibles du trafic prévus par le texte, l'autorité organisatrice de transport doit mettre en oeuvre le plan sur lequel elle aura dû se mobiliser pour prévenir ces dysfonctionnements. Si elle peut contester le délai de trente-six heures retenu, considérant que le fait générateur n'est intervenu que vingt-cinq ou trente heures auparavant, il est essentiel, car c'est le service lui-même qui est alors en jeu, sans compter les aspects financiers, que vous précisie...
, rapporteur. Il s'agit justement par cet amendement de rendre le texte plus précis en indiquant que les autorités organisatrices prévues à l'article 4 sont des autorités organisatrices « de transport ».
Dans le cadre de la loi que nous allons voter, l'autorité organisatrice pourra maintenir les dessertes entre six et neuf heures et dix-sept et vingt heures sur les lignes qu'elle aura considéré comme prioritaires. Dans ces conditions, l'objectif poursuivi par notre collègue est satisfait. La loi permet d'atteindre le résultat souhaité si l'autorité organisatrice veut assumer sa responsabilité en matière de service minimum.
Avant de le retirer, je voudrais rappeler qu'en zone urbaine dense et en Île-de-France, il n'y aura pas qu'un seul préfet concerné puisque ces zones recouvrent plusieurs départements. À ma connaissance, l'autorité organisatrice n'est pas prête à assurer un service à 100 % à certaines heures, ni même à 50 %. Je prends note de votre conseil de nous rapprocher de ces autorités et, sous réserve de ces observations, j'accepte de retirer mon amendement.
M. Paternote prétendait que son amendement répondrait à mes préoccupations s'agissant des autorités organisatrices. Or je ne suis absolument pas d'accord ni avec l'amendement, ni avec les réponses avancées pour en demander le retrait.
On nage en pleine contradiction : d'un côté, vous inscrivez dans le marbre de la loi le principe de libre administration des collectivités locales, et de l'autre, alinéa après alinéa, vous durcissez le texte et réduisez les prérogatives et les compétences des autorités organisatrices ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Il est absolument invraisemblable de confier aux autorités organisatrices la responsabilité de fixer a priori les horaires et les zones à desservir en priorité. Comme si cela ne suffisait pas, ce sont les préfets qui veilleront à l'application de ces dispositifs !
Le débat d'hier avait déjà illustré le problème spécifique des transports scolaires, auxquels on ne peut pas appliquer la même logique qu'aux transports en commun. Plusieurs de nos collègues, et Alain Néri en particulier, avaient souligné la difficulté que rencontrerait l'autorité organisatrice pour spécifier les priorités de desserte si elle devait réduire le service. Quels enfants devrait-elle choisir : ceux qui sont en sixième, ceux qui sont en troisième et qui passent leur brevet ou ceux qui habitent le plus loin ? Ces critères sont tous pertinents, mais chacun d'entre eux constituera en soi une inégalité et sera source de contentieux.
...re du régime spécifique que la loi introduit ne dispense pas de prendre les précautions qui s'imposent pour ce type service. En revanche, cela évite de se retrouver dans la situation que M. le rapporteur prétend éviter par cette précision. Tel est le sens de l'amendement. Encore une fois, en conservant la formulation en l'état, vous allez offrir des champs de conflits que personne ni l'autorité organisatrice, ni les transporteurs, ni les parents usagers ne maîtrisera.
Le propos est de demander aux autorités organisatrices, qui ont des responsabilités, d'identifier et d'assumer des priorités.
Je ne comprends pas, moi non plus, pourquoi nous n'avançons pas sur cet aspect du texte. Tous les représentants de collectivités territoriales organisatrices de transport le savent : l'autorité organisatrice de transport ne pourra pas fixer de priorités en matière de transport scolaire sur les lignes spéciales. On ne pourra pas choisir entre les lignes, car cela reviendrait à autoriser certains élèves à aller au lycée et à l'interdire à d'autres, y compris un jour d'examen. Allez expliquer cela aux parents, aux élèves. Pour ma part, je ne m'en sens p...
..., même s'il est titulaire d'un permis de transport en commun. L'idée qui consiste à penser que l'on trouvera une solution avec des bouts de ficelle revient à mettre en jeu la sécurité de nos concitoyens de manière inacceptable, je vous le dis solennellement. « L'entreprise de transport élabore un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice, qui précise pour chaque niveau de service les plages horaires et les fréquences à assurer ». Nous proposons d'ajouter après les mots « par l'autorité organisatrice », les mots : « en fonction du nombre de grévistes » ou du nombre de non-grévistes disponibles et compétents, si vous préférez cette formulation. S'agissant de niveau de service, il y a d'une part la priorité que constituent les us...