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Cet amendement prévoit que les documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qu'ils désignent ne peuvent être consultés avant l'expiration d'un délai de cent ans alors que le texte proposé par le projet de loi dispose que ces documents restent incommunicables à titre définitif. Deux domaines sont concernés : tout ce qui concerne la fabrication d'armes nucléaires et les documents relatifs au...
Monsieur le rapporteur, la série d'amendements que vous avez déposés à l'article 11 tendent à revenir sur les dispositions adoptées par le Sénat, dont beaucoup restreignent l'ouverture du texte originel. La finalité de ce sous-amendement est de déterminer avec précision quels documents sont visés par les mots « portant atteinte à la sécurité des personnes ». Les utilisateurs des archives craignent que cette notion extensive aboutisse à la non communicabilité pendant un délai de cent ans d'un grand nombre d'archives, notamment celles concernant les périodes mouvementées de notre histoire. Si l'amendement n° 11, deuxième rectification, de la commission revient sur l'incommunicab...
L'amendement n° 11, deuxième rectification, donne une définition plus précise des documents en cause, en indiquant qu'il s'agit des documents couverts par le secret de la défense nationale. C'était précisément le but de la rectification que d'apporter cette précision. La commission a émis un avis favorable au sous-amendement, qui permet d'éviter que le champ des documents soumis à un délai de cent ans ne soit étendu de manière excessive.
..., compte tenu de l'évolution des technologies. Je ne suis pas convaincu que la levée de ces secrets au bout de plusieurs dizaines d'années soit de nature à mettre l'État en péril. Même dans ces matières, il faudrait nous démontrer quels secrets méritent d'être gardés pour l'éternité ! Le rapporteur a d'ailleurs très justement proposé dans un amendement un délai de cent ans en ce qui concerne les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la sécurité des personnes. Cela prouve bien que le principe d'archives incommunicables pose problème.
Le rapport de Guy Braibant proposait qu'un délai de cinquante ans soit retenu en ce qui concerne les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la sécurité nationale, et que, à l'expiration de ce délai, on examine les risques d'une consultation des documents en cause. Le rapport évoquait un délai « indéterminé » ce qui ne signifie pas une incommunicabilité définitive, mais qui reste à déterminer par la loi uniquement en ce qui concerne les document...
...le donc à l'esprit parlementaire de nos collègues de la majorité. En effet, nous écrivons la loi. Or, bien souvent, des parlementaires de la majorité comme de l'opposition ont souligné que l'on écrivait mal la loi quand on ouvrait une possibilité, quand on écrivait : « peut être ». Cela est précisément le cas dans la rédaction de cet alinéa 20, qui dispose que « l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande ». En l'espèce, bien écrire la loi consisterait à écrire que l'autorisation « est accordée aux personnes qui en font la demande ». Je souhaite donc que nous fassions collectivement cet effort de rédaction.
Cet amendement n'aura nullement pour effet d'introduire une dérogation permanente et de droit. La fin de la première phrase de l'alinéa 20 précise en effet que la possibilité de consulter les documents est soumise à une appréciation qui tient compte des intérêts que la loi a entendu protéger. Il s'agit donc simplement, madame la ministre, de mettre le droit en conformité avec le fait, c'est-à-dire d'inscrire dans la loi le fait que le régime de dérogation est libéral, ce qui est heureux. N'écrivons donc pas dans la loi que la dérogation « peut être » accordée. Cela ne signifie évidemment pas ...
...de jouer un rôle minimaliste dans ce débat. Il y a un certain paradoxe dans la position du Gouvernement si, comme vous l'indiquez, madame la ministre, 98 % des demandes sont accordées. En outre je ne l'ai pas répété tout à l'heure parce que nous avons tous le texte sous la main , ce droit est conditionnel, car la partie de l'alinéa 20 que nous ne modifions pas précise que la communication des documents n'est possible que « dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ce document ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». Nous tenons certes à bien écrire la loi pour éviter des contestations ultérieures mais nous voulons aussi et surtout, puisque l'objectif de votre projet de loi est de rendre plus accessibles les archives publ...
Avis défavorable. Les répertoires des notaires sont les répertoires des minutes. La notion de répertoire des officiers publics ou ministériels est sans ambiguïté. Elle correspond à une disposition légale de l'article 867 du code général des impôts, qui en définit le contenu. Il paraît donc tout à fait logique d'avoir associé ces deux types de documents et de les soumettre au même régime de communication.
Nous proposons de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 22 car il ne semble pas utile d'élargir le système du protocole aux archives produites par les collaborateurs personnels du Président de la République, du Premier ministre ou des ministres. De ce fait, elles seraient considérées comme des archives privées jusqu'à leur décès. Le projet de loi prévoit, par dérogation, que les documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement puissent faire l'objet d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Cependant, si le principe de la légalisation du protocole...
Indépendamment des arguments de fond excellemment présentés par Mme Karamanli, je me permets, monsieur le rapporteur, vous qui avez travaillé sérieusement sur ce projet de loi, de vous interpeller au nom de mon groupe : peut-on ainsi écrire la loi ? Je cite la phrase que nous voulons supprimer : « Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire. » Nous retrouvons à nouveau l'emploi du terme « peuvent ». Il faut que la loi soit claire : soit une disposition s'applique, soit elle ne s'applique pas, mais l'idée que cela « puisse » s'appliquer est à notre avis une mauvaise façon d'écrire la loi. De même, monsieur le rapporteur, madame la ministre, que sign...
Cet amendement propose de compléter le dernier alinéa de l'article L. 2312-1 du code de la défense par une phrase ainsi rédigée : « , ou par un organisme de recherche, s'agissant de documents classifiés depuis plus de cinquante ans visés au premier alinéa du 3° de l'article L. 231-2 du code du patrimoine. » En effet, par dérogation au droit commun, certaines archives des services de l'État restent inaccessibles en raison de leur objet. Il s'agit des documents qui traitent de certaines questions relatives aux recherches et expérimentations des services du ministère de la défense ou q...
...isons techniques. D'une part, la précision ajoutée paraissait inutile puisque la loi ne prévoit pas que seules les données médicales sur support informatique puissent être confiées aux tiers. Ni la loi ni le décret n'ont prévu une telle limitation qui résulte d'une seule circulaire ministérielle. D'autre part, cet amendement ne garantit pas suffisamment la sécurité et le contrôle de l'accès des documents médicaux confiés à des tiers. Ces garanties sont indispensables compte tenu du caractère sensible des données médicales. Au cours d'un accident récent, un hangar rempli d'archives d'hôpitaux a brûlé ; il ne faudrait pas que cela se reproduise.
Cet amendement propose une substitution de mots pour revenir à des définitions concordantes dans les deux lois : « matériel, les documents produits ou reçus » devient « les documents élaborés ou détenus » ce qui est aujourd'hui préconisé par la CADA.
Il s'agit de revenir sur une disposition introduite par le Sénat, toujours très prompt à défendre le régime de séparation des pouvoirs et, en l'occurrence, un système spécifique de conservation des archives pour les assemblées parlementaires. On peut le comprendre d'un point de vue général. Cependant, l'amendement sénatorial revient à soustraire toute une série de documents, notamment ceux qui sont liés aux commissions d'enquêtes parlementaires, au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La CADA fait remarquer que la rédaction de cette loi ne pose aucun problème, alors que la modification introduite au Sénat complexifie très fortement la communication des documents administratifs transmis aux assemblées parlementaires dans le cadre de commissions d'enquêt...
Avis défavorable. Le problème ne nous a cependant pas échappé puisque nous sommes revenus à la notion de documents « détenus » et non pas « reçus ». En supprimant la fin de cet article, on contrevient au principe de l'autonomie des archives des assemblées parlementaires dont la spécificité est reconnue. Depuis 2000, la CADA a pris l'habitude de communiquer certains documents sur la base d'une jurisprudence. Cependant, il subsistait un vide juridique qui va être comblé par cet article : il sera possible de co...
Comme Christophe Caresche l'a expliqué, il ne s'agit pas de séparation des pouvoirs ou de l'autonomie de gestion des assemblées parlementaires en matière d'archives. L'amendement que nous proposons vise explicitement des documents « produits ou reçus ». C'est le terme « reçus » qui nous pose problème. À partir du moment où des documents seraient communiqués à l'Assemblée nationale ou au Sénat dans notre exposé sommaire nous visons les commissions d'enquête ils deviendraient intouchables et soumis à un régime particulier. Tout cela n'a pas grand sens. À mon avis, le Sénat à l'origine de cet amendement prend des pr...
Avec cet article 25, le projet de loi subit une double évolution. En modifiant l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, il redéfinit ce qu'est la vie privée, puisqu'il inclut désormais les documents comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne. Selon nous, il convient de revenir à une définition plus classique et aussi plus large de la vie privée, à savoir la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, les faits et comportements d'ordre privé. Je fais référenc...
...ves exprimées quant à la rédaction de l'article 25, notamment les risques de confusion pour la lecture de la loi de 1978. Toutefois, plutôt que de supprimer l'article, la commission des lois a proposé, avec l'amendement n° 22, de ne supprimer que les dispositions susceptibles de poser problème, tout en conservant les mesures d'harmonisation purement rédactionnelles. Pour viser les mêmes types de documents, la loi de 1978 fait référence au « secret de la vie privée », alors que la loi relative aux archives évoque la « protection de la vie privée ». L'article 25 du texte permettra d'harmoniser et de clarifier le droit en ne retenant que cette dernière formule. L'amendement n° 22 de la commission, madame Karamanli, répond donc selon moi à votre préoccupation.
Cet amendement concerne la réduction du champ des exceptions à la compétence de la CADA aux documents administratifs : il prévoit que cette dernière n'est pas compétente pour traiter des demandes de communication des documents parlementaires.