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...cription, Hervé Gaymard a prié le vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation que je suis de bien vouloir le suppléer. Je le fais avec grand plaisir. Cette proposition de loi avait été déposée en termes identiques par Hervé Gaymard à l'Assemblée nationale et par Jacques Legendre au Sénat. Constituant le volet juridique d'un accord conclu le 1er février 2011 par les éditeurs, les auteurs, la Bibliothèque nationale de France, le ministère de la culture et le commissariat général à l'investissement, elle lèvera les obstacles à la mise en oeuvre d'un vaste plan de numérisation des ouvrages du XXe siècle reposant sur un modèle de financement public-privé et sur un respect scrupuleux des droits d'auteurs, contrairement à ce qui est parfois allégué. Grâce à cette proposit...
...es objectifs de la société de l'information et le droit d'auteur. Cela sera rendu possible grâce à l'inscription, dans le code de la propriété intellectuelle, d'une gestion collective des droits numériques sur les oeuvres indisponibles, assurée par une société de perception et de répartition des droits SPRD chargée de régler, de façon paritaire, la titularité de ces derniers entre auteurs et éditeurs. La base de données publique, dont l'objet sera de répertorier en ligne les livres indisponibles et dont la gestion sera confiée à la Bibliothèque nationale de France, nous paraît être l'outil adéquat Nous nous réjouissons que l'adoption en commission de deux de nos amendements en ait rendu l'accès libre et gratuit, et que n'importe quel citoyen, constatant qu'un livre est indisponible, puisse,...
...ment les garanties accordées aux auteurs. Nous regrettons ainsi que n'aient pas été adoptés les amendements que nous avions déposés, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, pour améliorer les possibilités offertes aux auteurs de s'opposer à la numérisation de leurs oeuvres. Alors qu'aucun accord préalable n'est requis, aux termes du texte proposé par la commission mixte paritaire, auteurs comme éditeurs ne disposeront ainsi que de six mois pour signifier qu'ils souhaitent s'opposer à cette numérisation. Nous avions proposé un délai d'un an qui nous paraissait plus adapté. Et si la Société des gens de lettres a assuré qu'elle se chargera d'informer les auteurs, il ne s'agira pas d'une obligation. Un risque existe donc d'une sorte de confiscation automatique du droit d'auteur, pourtant inaliénabl...
...ur, puisqu'il s'agit de 500 000 oeuvres indisponibles. La proposition de loi que nous examinons ce soir apporte une solution à la fois innovante, équitable et équilibrée. L'objet du texte est de confier à des sociétés de perception et de répartition des droits 1a gestion numérique des oeuvres indisponibles du XXe siècle. Ces sociétés, gérées paritairement par des représentants des auteurs et des éditeurs, pourront donc autoriser, avec l'accord des ayants droit, la représentation et la reproduction de ces oeuvres dans un format numérique. Il s'agit, d'abord, d'une solution innovante, parce que la France serait le premier pays à proposer un dispositif de gestion collective des droits des oeuvres indisponibles sous format numérique, le premier à proposer une alternative à la politique agressive de...
...ire, ont fait apparaître des constantes : d'abord, la nécessité de créer une base de données publique en ligne, sous la responsabilité de la BNF ; ensuite, l'obligation d'instaurer une gestion collective confiée à une société de perception et de répartition des droits, dispositif juridique et administratif visant à assurer la rémunération équitable des auteurs, des ayants droit des auteurs et des éditeurs. Dans ce cadre, la SPRD devient l'interlocuteur unique des éditeurs. Elle est chargée d'exercer le droit d'exploitation des oeuvres littéraires indisponibles. Elle assure une fonction de vigilance quant à la protection des intérêts des auteurs et de leurs ayants droit, dont le droit moral n'est pas remis en cause puisqu'ils auront la possibilité de refuser la numérisation de l'oeuvre. Dernière c...
...de faire barrage aux initiatives, quand elles sont dangereuses pour la rémunération de la création, encore faut-il nous donner les moyens de favoriser le développement du livre numérique, en cohérence avec notre conception du droit d'auteur. C'est ainsi que ma proposition de loi, devenue la loi du 26 mai 2011 votée elle aussi à l'unanimité, dispose que le prix du fichier numérique est fixé par l'éditeur, comme pour le livre papier. C'est ainsi que notre proposition de loi, devenue amendement à la loi de finances pour 2011, a disposé que le prix du fichier numérique serait également assujetti au taux réduit de TVA, comme pour le livre papier. Et il faut remercier Jacques Toubon pour la formidable ambassade qu'il conduit auprès de nos partenaires européens ainsi que vous, monsieur le ministre, po...
... en quelque sorte à la recherche des oeuvres perdues. Ces oeuvres perdues ou, plutôt, ces livres indisponibles sont des oeuvres du xxe siècle encore couvertes par des droits, mais qui ne sont plus éditées faute de rentabilité économique et que l'on ne trouve plus que dans quelques bibliothèques ou éventuellement sur le marché de l'occasion. Contrairement aux oeuvres du xxie siècle, les contrats d'éditeurs qui les couvrent ne comportent aucune mention relative à leur éventuelle numérisation et, contrairement aux oeuvres anciennes qui font l'objet d'une campagne de numérisation sous l'égide de la Bibliothèque nationale de France, elles ne sont pas tombées dans le domaine public et ne peuvent donc être exploitées numériquement sans autorisation. Nous savons que la numérisation des oeuvres permet de...
...érique de ces oeuvres sera assurée et nous avons insisté sur ce point en commission par une gestion collective et confiée à une société de perception et de répartition des droits agréée à cet effet par le ministère de la culture en vertu de l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce dispositif assurera donc la rémunération équitable des auteurs, de leurs ayants droit et des éditeurs. En outre, il est de notre devoir de législateur de nous assurer que cette proposition de loi reste bien conforme à l'acquis communautaire. En effet, cette numérisation se heurte notamment à la question des droits. Il s'agit donc d'un texte technique, aux problèmes juridiques complexes, mais qui dotera la France d'un outil unique, à condition que le respect du droit d'auteur ne soit pas destruc...
...p de textes traitant de la culture, on fait la part belle aux intérêts des industries culturelles, en oubliant, trop souvent à mon goût, les intérêts du public. Je suis donc heureux qu'on ait enfin pensé au public, et je milite pour le maintien de la disposition votée par le Sénat à ce sujet. Je souhaite également que nous apportions quelques modifications à ce texte, que l'on sent écrit par les éditeurs, pour les éditeurs. Leurs demandes ne sont pas forcément illégitimes, mais c'est nous qui écrivons la loi, en tenant compte des différentes positions, celle des éditeurs bien entendu, mais aussi celle des auteurs, dans leur diversité, dans une optique d'accès le plus large possible du public au savoir et à la culture. Le premier point qui m'interpelle est l'atteinte que l'on porte au principe d...
... de l'accessibilité est mise sur le devant de la scène. Nous nous en félicitons, elle doit être traitée. Mais comment ? Sur quels fondements ? Il s'agit de veiller à la protection de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Parmi ces préoccupations, la question des droits des auteurs doit être au centre de nos discussions. Le droit des auteurs ne doit pas se transformer en un droit des seuls éditeurs. Nous nous félicitons à cet égard des avancées permises par nos collègues sénateurs, comme des avancées que nous avons proposées en commission et qui ont été adoptées, notamment pour ce qui concerne les garanties apportées aux auteurs pour sortir du mécanisme d'opt-out, que nous appellerons ici droit de sortir. Nous proposerons, de nouvelles garanties indispensables pour les auteurs dans la ré...
...itié le projet de bibliothèque numérique Gallica. Quant aux nouveautés littéraires, elles sont désormais présentées sous la forme de deux supports : un support papier et un support numérique. En revanche, les oeuvres du XXe siècle, qui s'est révélé particulièrement fécond en matière éditoriale, se trouvent dans une zone intermédiaire. Certaines oeuvres de l'esprit désormais indisponibles chez l'éditeur ne sont pas tombées dans le domaine public ; elles méritent pourtant d'être accessibles à un public qui a à coeur de connaître le patrimoine littéraire français du siècle dernier. Pour cela, il convient que les pouvoirs publics contribuent à faciliter l'accès à ces oeuvres en veillant à garantir les droits des deux principales parties que sont l'auteur et l'éditeur. Pour ma part, à l'heure où no...
...ns une matière aussi complexe. La solution proposée à l'article 1er consiste à confier à une société de gestion collective, la SPRD, le soin de prélever et de répartir les droits numériques des livres indisponibles, dans le cas où l'auteur ne manifeste pas son désaccord et autorise ainsi la numérisation et l'exploitation rapide de ces oeuvres récentes. La SRPD devient l'interlocuteur unique des éditeurs. Elle est chargée d'exercer le droit d'exploitation des oeuvres littéraires indisponibles. Elle assure une fonction de vigilance quant à la protection des intérêts des auteurs et de leurs ayants droit, dont le droit moral n'est pas remis en cause puisqu'ils auront la possibilité de refuser la numérisation de l'oeuvre. Le dispositif inclut une grande partie des oeuvres orphelines, qu'il serait c...
Comme M. Tardy, nous proposons d'étendre le champ d'application de la loi à tous les livres publiés au XXe siècle et qui ont cessé de l'être. Cette proposition de loi est rédigée comme si le seul mode de diffusion était la diffusion commerciale par un éditeur, ce qui est bien plus restrictif que la notion de publication au sens de la Convention de Berne. Les livres indisponibles du XXe siècle, même si l'on se restreint à ceux ayant fait l'objet d'un dépôt légal, n'ont pas tous fait l'objet d'une diffusion commerciale ou d'une diffusion par un éditeur. Nous pensons par exemple c'est à nos yeux essentiel aux rapports publiés par des institutions p...
Le texte prévoit que les éditeurs pourront bénéficier d'une autorisation d'exploiter de dix ans, renouvelable tacitement, alors que le délai est fixé à cinq ans non renouvelable pour les autres opérateurs. L'écart est trop important. Il faut prévoir au minimum que la période de cinq ans soit renouvelable. Le risque est de réserver de fait les autorisations aux éditeurs, une autorisation de cinq ans non renouvelable étant insuff...
...serait bon que des usagers, des lecteurs, bref le public, soient également représentés au sein des SPRD. Ce rôle peut très bien être joué par les bibliothécaires et leurs associations, qui ont un intérêt très marqué pour la communication du savoir. La problématique des livres indisponibles ne les laisse pas indifférents, loin de là, et ils ont une tout autre vision du sujet que les auteurs et les éditeurs : une vision non commerciale, entièrement centrée sur l'intérêt du public. Leur présence enrichirait beaucoup les travaux et les réflexions de ces SPRD.
La commission a rejeté cet amendement. D'abord, les SPRD sont des sociétés patrimoniales. Par conséquent, seuls les auteurs et les éditeurs peuvent y être représentés. Le public et les bibliothèques ne détiennent pas de droits patrimoniaux sur les oeuvres. Ensuite, je ne sais comment on pourrait désigner un usager. Faudrait-il le tirer au sort parmi les passants ? Expliquez-moi comment faire ! Enfin, votre légitime souci d'assurer un contrôle effectif de ces sociétés est satisfait par un dispositif, prévu plus loin dans le texte, ...
Nous souhaitons que soit insérée, à la première phrase de l'alinéa 24, après les mots « éditeur disposant », les mots « contre rémunération de l'auteur ». Cela nous paraît indispensable. La condition de rémunération de l'auteur permettra de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les formes d'édition ; nous pensons notamment à toutes les publications à compte d'auteur, qui ne justifient pas de prérogative de l'éditeur. Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas prévu de rémunération de...
Cet argument a été écarté par la commission. Si certains auteurs renoncent à percevoir une rémunération, l'éditeur n'en a pas moins pris un risque pour l'exploitation de l'ouvrage. À ce titre, il ne paraîtrait pas juste qu'il soit privé de tout droit de regard sur la gestion collective des droits d'exploitation numérique. En outre, s'agissant des éditions à compte d'auteur ou dans le cadre d'un compte à demi, les droits ne sont jamais cédés par l'auteur à l'éditeur. Comme la condition prévue à l'exercice, pa...
À l'alinéa 29, après les mots « éditeur disposant », nous souhaitons insérer les mots « contre rémunération de l'auteur ». La condition « contre rémunération de l'auteur » permet de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les autres formes d'édition compte d'auteur et compte à demi , qui ne justifient pas l'octroi de prérogatives à l'éditeur, même si ce dernier doit nécessairement disposer du droit de reproduction pour assurer l'e...
Je pense qu'il faut distinguer, parmi les livres publiés par les éditeurs, ceux dont l'auteur est rémunéré. C'est la question de la publication à compte d'auteur, où l'éditeur n'est qu'un prestataire technique qui n'a pas pris de risques financiers. Il n'est pas légitime, dans ce cas, qu'il bénéficie d'un droit particulier si le livre devient indisponible.